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94NC00553

CETATEXT000007554347 J5XLX1997X03X0000000553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554347.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 mars 1997, 94NC00553, inédit au recueil Lebon 1997-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00553 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Troisième Chambre) Vu la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés sous le n 94NC00553 les 14 avril 1994 et 28 juillet 1994 présentés pour la SARL SPECHINOR ayant son siège : Fosse n ... (pas-de-Calais) représentée par son gérant : M. Jean-Claude X... ; La société SPECHINOR demande à a Cour : 1 d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 6 septembre 1992 par laquelle le conseil municipal de la commune de ANGRES a décidé de préempter des parcelles dont la société SPECHINOR s'était portée acquéreuse, ainsi que de la décision du 26 octobre 1996 par laquelle le maire d'ANGRES exerce ce droit de préemption ; 2 d'annuler les deux décisions susmentionnées ; Vu, enregistré au greffe le 6 octobre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de la commune d'ANGRES représentée par son maire, concluant : - Au rejet de la requête d'appel ; - A la condamnation de la société SPECHINOR, à verser à la commune une somme de 5 930 F au titre des frais de procédure ; Vu, enregistré au greffe le 19 janvier 1995, la lettre d'observations présentée, sur demande de la Cour, par l'association : "Pour entreprendre" ; Vu, enregistré au greffe le 2 février 1995, le mémoire complémentaire par lequel la société SPECHINOR confirme les conclusions et moyens de sa requête d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans l'un de ses mémoires, déposé le 11 janvier 1994 auprès du tribunal administratif de LILLE, alors que l'instruction n'était pas close, la société SPECHINOR soulevait notamment le moyen tiré de ce que l'exercice, par la commune d'ANGRES, de son droit de préemption sur un terrain dont le projet de cession venait de lui être signalé, n'avait pas été inscrit à l'ordre du jour de la séance du 6 septembre 1992, au cours de laquelle le conseil municipal a décidé d'exercer cette prérogative ; que le jugement attaqué, du seul fait qu'il n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL SPECHINOR devant le tribunal administratif de LILLE ; Sur la recevabilité des demandes présentées par les parties en première instance : En ce qui concerne les demandes d'annulation : Considérant que, devant les premiers juges, comme d'ailleurs en appel la SARL SPECHINOR sollicitait l'annulation simultanée d'une délibération du 6 septembre 1992 par laquelle le conseil municipal d'ANGRES a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune, sur un terrain dont la société précitée envisageait l'acquisition, ainsi que d'une autre décision du Maire, qui aurait été prise le 26 octobre 1992, dans le cadre de cette même procédure ; Considérant que la correspondance signée le 26 octobre 1992 par le maire, se borne à notifier à SPECHINOR, la décision susévoquée, prise dès le 6 septembre 1992, et qui relevait, au demeurant, de la seule compétence du conseil municipal ; que, dès lors, les conclusions de la requête de la SARL SPECHINOR doivent être rejetées, comme étant irrecevables, en tant qu'elles sollicitent l'annulation de la correspondance précitée du maire d'ANGRES, qui ne constitue pas, en elle-même, une décision faisant grief à la requérante ; qu'en revanche, il y a lieu d'examiner la légalité de la délibération du 6 septembre 1992 susvisée, qui constitue une telle décision faisant grief ; En ce qui concerne les autres conclusions des parties en litige : Considérant que, devant les premiers juges, la SARL SPECHINOR demandait des sanctions à l'encontre du maire d'ANGRES " ... pour entraves à la liberté du travail et au droit à la sécurité, ainsi que pour détournement de pouvoir ..." ; que, par conclusions reconventionnelles, le maire d'ANGRES sollicitait, des sanctions contre la société SPECHINOR pour "diffamation" envers lui-même et le conseil municipal ; Considérant en premier lieu que la société requérante ne précisait pas le fondement juridique de ses conclusions susévoqués, ni d'ailleurs la nature exacte des sanctions demandées ; que ces conclusions étaient dès lors irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant en deuxième lieu que la diffamation alléguée par le maire constituerait un délit dont il n'appartient qu'au juge pénal de connaître ; que ces conclusions doivent également être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés, en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des opérations ou actions répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels ..." ; Considérant que, par délibération du 6 septembre 1992, le conseil municipal d'ANGRES a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un terrain dont le propriétaire, les Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais venait de notifier son projet de cession au profit de la SARL SPECHINOR ; que l'exercice de ce droit est motivé par la réalisation d'une voie d'accès vers le bois de l'Abîme, en vue de son aménagement futur ; Considérant d'une part que, par sa finalité même, cette opération s'analyse comme une mise en valeur d'un espace naturel, et ne pouvait dès lors être invoquée pour exercer le droit de préemption de la commune, conformément aux dispositions de l'article L.210-1 précité ; que d'autre part, et en tout état de cause, il ressort du dossier que le terrain préempté était manifestement inadapté, par sa localisation et sa configuration, à la création d'une éventuelle voie d'accès au bois de l'Abîme ; qu'en outre cet espace naturel se trouvait déjà desservi par quatre accès nettement plus commodes que celui envisagé ; qu'il ressort de ces éléments que la motivation de la décision de préemption susévoquée n'était fondée, ni en droit, ni en fait ; que pour ces seuls motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, la SARL SPECHINOR est fondée à soutenir que la délibération susmentionnée du conseil municipal d'ANGRES doit être annulée ; Sur le remboursement des frais de procédure sollicité par la commune : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune d'ANGRES est la partie perdante dans la présente instance d'appel ; que sa demande tendant à ce que la SARL SPECHINOR soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : Le jugement susvisé du 10 février 1994 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : La délibération du 6 septembre 1992, par laquelle le conseil municipal de la commune d'ANGRES décide d'exercer le droit de préemption sur un terrain dont les Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais envisageaient la vente à la SARL SPECHINOR, est annulée.Article 3 : Le surplus de la demande de la SARL SPECHINOR, et les conclusions reconventionnelles de la commune d'ANGRES devant le tribunal administratif de Lille sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SPECHINOR , au maire d'ANGRES, à l'association "pour entreprendre" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et deOê 2C( P Ï CoC 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de l'urbanisme L210-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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