CETATEXT000007554348 J5XLX1997X03X0000000874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554348.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1997, 94NC00874, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00874 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 13 juin 1994, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., représenté par Me Bernard GOUTET ; Il demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 avril 1992 du Ministre de l'Intérieur le mettant à la retraite d'office et, d'autre part, à ce qu'il soit muté dans une autre administration que celle à laquelle il appartenait ; 2 / d'annuler la décision du 2 avril 1992 susmentionnée ; VU le mémoire en défense, enregistré le 31 août 1994, présenté par le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 février 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour justifier l'arrêté attaqué du 2 avril 1992 prononçant la mise à la retraite d'office de M. X..., agent administratif du cadre national des préfectures mis à la disposition de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale des Vosges depuis le 16 mai 1983, le Ministre de l'Intérieur s'est fondé sur le fait que l'intéressé "a utilisé ses fonctions pour tenter d'obtenir des avantages personnels et que son comportement privé a jeté un discrédit grave sur l'administration" ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces griefs reposent sur des faits matériellement inexacts et, au demeurant, M. X... n'en a pas contesté la véracité lors de sa comparution devant la commission administrative paritaire centrale siégeant en conseil de discipline lors de sa séance du 3 mars 1992 ; que les faits reprochés à l'agent constituent des fautes professionnelles de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, la sanction de mise à la retraite d'office, le Ministre de l'Intérieur s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste, nonobstant les difficultés familiales, financières ou de santé auxquelles M. X... se trouvait confronté à la date desdits faits ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 2 avril 1992 ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre de l'Intérieur. 36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.