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94NC01018

CETATEXT000007554350 J5XLX1997X03X0000001018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554350.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 mars 1997, 94NC01018, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01018 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée le 11 juillet 1994, présentée pour M. François X... domicilié ... (Côte d'Or) ; M. X... demande à la Cour : 1°) - de réformer le jugement en date du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2°) - de lui accorder la décharge de ces impositions, en tant qu'elle correspondent à la réintégration, dans la base de ses bénéfices non commerciaux, de sommes respectives de 17 810 F, 18 659 F et 32 217 F ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 100 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, enregistré au greffe le 18 janvier 1995, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; VU, enregistré au greffe le 30 juin 1995, le mémoire complémentaire par lequel M. X... confirme les conclusions et moyens initiaux de sa requête; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - les observations de Me Gutton, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité mise en oeuvre à l'égard de M. X..., agent commercial à Beaune, a débuté le 9 mai 1989 par une entrevue durant laquelle le contribuable a sollicité de la vérificatrice que ce contrôle se déroule dans les bureaux de son expert comptable, le Cabinet André ; qu'à l'issue des vérifications entreprises, une réunion a eu lieu le 16 juin 1989 entre M. X..., assisté de son comptable, et la vérificatrice ; Considérant que M. X... allègue l'absence de tout entretien avec l'agent chargé du contrôle, entre les deux dates précitées, pour soutenir que le caractère contradictoire du débat ayant précédé les redressements n'aurait pas été respecté ; Considérant que, d'une part, il ressort des éléments du dossier que le contribuable a expressément demandé au service de procéder au contrôle annoncé chez le comptable ; que, d'autre part, M. X... n établit pas qu'au cours de ce travail, la vérificatrice se serait refusée à toute discussion avec lui-même, ni d'ailleurs qu'il aurait sollicité une entrevue à cette fin ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance du caractère contradictoire du débat entre le service et le contribuable, au cours de la vérification de comptabilité mise en oeuvre en l'espèce, doit être écarté ; Considérant enfin que la seule circonstance que les redressements notifiés par le service s'avèrent sensiblement différents de ceux que la vérificatrice avait laissé envisager au terme du contrôle, ne peut davantage caractériser un vice de la procédure suivie en l'espèce, dès lors que de telles indications, fournies d'ailleurs de façon purement orale, n'avaient manifestement aucune portée juridique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition doivent être écartés ; Sur le bien-fondé des redressements en litige : En ce qui concerne les frais financiers déductibles du bénéfice imposable : Considérant que, au cours des années vérifiées, le contribuable utilisait des comptes bancaires mixtes ; que pour refuser la déduction, du bénéfice imposable, de charges financières correspondant à des agios pour découverts bancaires, l'administration a tiré motif de ce que les prélèvements personnels, dûs notamment aux opérations immobilières, de M. X..., lequel relevant par sa profession de la catégorie des bénéfices non commerciaux, n'était pas tenu d'avoir une comptabilité de bilan, étaient à l'origine des soldes débiteurs constatés sur ses comptes bancaires ; Considérant toutefois que le contribuable a allégué, sans être utilement contredit que le financement de deux acquisitions d'immeubles avait fait l'objet d'emprunts spécifiques ; qu'il a expliqué ces découverts par le retard habituellement constaté dans le versement de ses commissions, et relevé également que sur l'ensemble de la période vérifiée, les prélèvements demeuraient en deçà des bénéfices réalisés ; que, de son côté, l'administration n'apporte pas d'éléments de nature à établir que ces découverts bancaires doivent être imputés à des dépenses purement privées du contribuable ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe en toute hypothèse, que ces frais financiers constituaient des charges déductibles de ses bénéfices non commerciaux ; qu'il y a lieu de lui accorder la décharge des bases correspondant à ce chef de redressements pour des montants respectifs de 4 380 F, 1 413 F et 14 997 F respectivement au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; En ce qui concerne les autres frais allégués : Considérant qu'il appartient au contribuable de se ménager les moyens de preuve par pièces justificatives de la réalité des dépenses qu'il déduit de son bénéfice imposable ; que M. X... n'a pu justifier les frais professionnels liés à des consommations offertes aux clients chez lesquels il prenait des commandes à titre de gestes commerciaux ; que ni la modestie des sommes en litige, ni les usages invoqués ne pouvaient dispenser le requérant de conserver des justificatifs de ces frais ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à obtenir la décharge d'impôt correspondant à la réintégration de ces frais dans ses résultats ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à obtenir la réformation du jugement attaqué, en tant que ce dernier lui refuse une décharge d'impôt correspondant aux bases sus-mentionnées, au titre des années 1986 à 1988 ; Sur les frais de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X..., la somme de 3 100 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. François X... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux est réduite des sommes respectives de : - 4 380 F au titre de l'année 1986, - 1 413 F au titre de l'année 1987, - 14 997 F au titre de l'année 1988.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 3 100 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le jugement susvisé du 19 avril 1994 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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