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94NC01074

CETATEXT000007554352 J5XLX1997X03X0000001074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554352.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mars 1997, 94NC01074, inédit au recueil Lebon 1997-03-13 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01074 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 19 juillet 1994 la requête présentée par M. Roger DIEMER, demeurant à ... ; M. DIEMER demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à faire opposition à la saisie immobilière dont il a fait l'objet le 18 août 1989, et de l'avis à tiers détenteur émis le 21 octobre 1993, lesdites mesures de poursuites ayant été entreprises par le Trésor Public pour le paiement de cotisations d'impôt qui lui étaient réclamées au titre de la taxe sur les salaires pour 1983 et 1984, et de la taxe professionnelle pour 1988 ; - de lui accorder la restitution des sommes qu'il a payées soit au total 17 039 F ; - de condamner l'administration à payer les frais de procédure ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 30 mars 1995 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1997 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période considérée :" Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199. " ; Considérant que dans la mesure où M. DIEMER fonde sa contestation de la saisie opérée par l'administration le 18 août 1989 sur l'irrégularité en la forme de ladite saisie, ces conclusions, en application de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ci-dessus rappelé ne relèvent que de la compétence des juridictions judiciaires ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a omis de se déclarer incompétent pour connaître desdites conclusions de la demande de M.DIEMER, et de rejeter celles-ci ; Sur le surplus des conclusions dirigées contre la saisie du 18 août 1989 et l'avis à tiers détenteur du 23 octobre 1993 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre ; Considérant que la somme pour laquelle M. DIEMER est recherché en paiement a pour origine la mise en recouvrement d'une part de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984, et d'autre part de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; que pour contester les poursuites dont il a fait l'objet, M. DIEMER soutient que les cotisations de taxe sur les salaires précitées sont atteintes par la prescription de recouvrement, et que le montant de la taxe professionnelle qui lui est réclamé pour l'année 1988 ne tient pas compte de sa cessation d'activité intervenue en cours d'année ; Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du code général des impôts : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ... " ; qu'en l'espèce il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe sur les salaires ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1986 ; que la saisie-exécution est intervenue le 18 août 1989, soit moins de quatre ans après la mise en recouvrement ; qu'ainsi la prescription de l'action en recouvrement invoquée par M. DIEMER est mal fondée ; Considérant que dans la mesure où M. DIEMER conteste le montant de taxe professionnelle qui lui est réclamé en faisant valoir qu'il a cessé son activité professionnelle en cours d'année, un tel moyen, qui tend à remettre en cause l'assiette de l'imposition n'est pas recevable dans le cadre de la présente instance, ainsi que le prévoit l'article L.281 du livre des procédures fiscales ci-dessus rappelé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DIEMER n'est pas fondé à se plaindre de ce que le jugement attaqué a rejeté les conclusions susvisées de sa requête ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que dés lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans le présent litige, il n'y a pas lieu de le condamner à payer à M. DIEMER une quelconque somme au titre des frais de procédure ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il n'a pas rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de la demande de M. DIEMER s'appuyant sur l'irrégularité en la forme de la saisie du 18 août 1989 .Article 2 : Lesdites conclusions de la demande susvisée présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. DIEMER et les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins sont rejetées comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DIEMER est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. DIEMER et au au ministre de l'économie et des finances. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L281

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