CETATEXT000007554359 J5XLX1994X12X0000000561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554359.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 décembre 1994, 92NC00561 92NC00562, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00561 92NC00562 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu I la requête, enregistrée le 23 juillet 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NC00561, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, société anonyme dont le siège est ... (7è), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en dite qualité audit siège, par Me SOULEZ-LARIVIERE, avocat au barreau de Paris ; La SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 15 juin 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1988 dans les rôles de la commune de Beuvraignes (Somme) ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 6 décembre 1994, présenté pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE ; la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE conclut aux mêmes fins que la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu II la requête, enregistrée le 23 juillet 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NC00562 présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en dite qualité audit siège, par Me SOULEZ-LARIVIERE, avocat au barreau de Paris ; La SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de différentes communes du département de la Somme traversées par l'autoroute dont elle est concessionnaire ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 6 décembre 1994, présenté pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE ; la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE conclut aux mêmes fins que la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me X..., du cabinet SOULEZ-LARIVIERE, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE enregistrées au greffe de la Cour sous les n° 92NC00561 et 92NC00562 sont relatives à la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1990 à raison de l'activité qu'elle exerce dans diverses communes du département de la Somme ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevables les conclusions de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE tendant à la décharge de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986 à raison de l'activité qu'elle exerce dans diverses communes du département de la Somme traversées par l'autoroute dont elle est concessionnaire ; que la société requérante ne conteste pas le bien-fondé de cette motivation ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions précitées en tant qu'elles concernent les années susrappelées ; Sur le bien-fondé de l'imposition au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts : "il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. Sont exonérés de cette taxe : les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, quelle que soit leur forme juridique, les redevables de la taxe professionnelle ne sont pas assujettis à la taxe additionnelle lorsqu'ils exercent une profession qui ne comporte pas l'accomplissement habituel d'actes dont la nature est réputée commerciale par le code de commerce ; Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, à laquelle l'Etat a concédé la construction et l'exploitation d'autoroutes, a pour activité l'exécution d'une mission de service public administratif ; que cette activité, qui inclut la mise à la disposition d'entreprises commerciales, moyennant redevance d'occupation du domaine public, de divers équipements propres à assurer la commodité des usagers, s'exerce selon des règles de droit public et n'entre dans aucune des catégories d'opérations que les articles 632 et 633 du code de commerce réputent actes de commerce ; que la société requérante exerce exclusivement ladite profession ; que, par suite, ladite société est fondée à bénéficier de l'exonération de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge de la taxe à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de diverses communes du département de la Somme traversées par l'autoroute dont elle est concessionnaire ; qu'il y a toutefois lieu de ne prononcer la décharge que des seules impositions ayant fait l'objet d'une demande devant les premiers juges, soit pour les communes et années ci-dessous mentionnées : - Beuvraignes : Années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; - Goyencourt : Années 1987, 1988 et 1989 ; - Fresnoy-les-Roye : Années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; - Hattencourt : Années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; - Laucourt : Années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; - Liancourt-Fosse : Années 1988 et 1989 ; - Punchy : Années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; - Roye : Années 1987, 1988 et 1989 ; - Saint-Mard : Années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; - Tilloloy : Années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; - Ablaincourt-Pressoir : Années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; - Assevillers : Années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; - Berny-en-Santerre : Années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; - Chaulnes : Années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; - Cléry-sur-Somme : Années 1987, 1988, 1989 et 1990 - Combles : Années 1987, 1988 et 1989 ; - Epehy : Années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; - Estrées-Déniécourt : Années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; - Feuillères : Années 1987, 1988 et 1989 ; - Flaucourt : Années 1987, 1988 et 1989 ; - Hem-Monacu : Années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; - Herbécourt : Années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; - Hyencourt-le-Grand : Années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; - Le Ronssoy : Années 1987, 1988 et 1989 ; - Maurepas : Années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; - Mesnil-en-Arrouaise : Année 1987 ; - Puzeaux : Années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; - Sailly-Saillisel : Années 1987, 1988 et 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE ;Article 1 : Les jugements du tribunal administratif d'Amiens en date des 15 et 16 juin 1992 sont annulés.Article 2 : La SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE est déchargée de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été asujettie dans les communes susmentionnées au titre, selon le cas, des années 1987, 1988, 1989 et 1990.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE et au ministre du budget. 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES CGI 1600 Code de commerce 632, 633 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.