← France

92NC00563

CETATEXT000007554361 J5XLX1994X12X0000000563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554361.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 décembre 1994, 92NC00563, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00563 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 23 juillet 1992 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, société anonyme dont le siège est ... (7ème), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de diverses communes du département de l'Aisne traversées par les autoroutes dont elle est concessionnaire ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; VU le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 6 décembre 1994, présenté pour la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE ; la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE conclut aux mêmes fins que la requête et à ce que l'État lui verse une somme de 20 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code de commerce ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations Me Y... du cabinet SOULEZ LARIVIERE, avocat de la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts : "Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. Sont exonérés de cette taxe : les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, quelle que soit leur forme juridique, les redevables de la taxe professionnelle ne sont pas assujettis à la taxe additionnelle lorsqu'ils exercent une profession qui ne comporte pas l'accomplissement habituel d'actes dont la nature est réputée commerciale par le code de commerce ; Considérant que la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, à laquelle l'Etat a concédé la construction et l'exploitation d'autoroutes, a pour activité l'exécution d'une mission de service public administratif ; que cette activité, qui inclut la mise à la disposition d'entreprises commerciales, moyennant redevance d'occupation du domaine public, de divers équipements propres à assurer la commodité des usagers, s'exerce selon des règles de droit public et n'entre dans aucune des catégories d'opérations que les articles 632 et 633 du code de commerce réputent actes de commerce ; que la société requérante exerce exclusivement ladite profession ; que, par suite, ladite société est fondée à bénéficier de l'exonération de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de diverses communes du département de l'Aisne traversées par les autoroutes dont elle est concessionnaire ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE ;Article 1 : Le jugement du 15 juin 1992 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.Article 2 : La SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE est déchargée de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles des communes d'Aguilcourt, Alaincourt, Amifontaine, Assis-sur-Serre, Athies-sous-Laon, Aulnois-sous-Laon, Barenton-Bugny, Bellenglise, Beuvardes, Bezu-Saint-Germain, Bouresches, Brissay-Choigny, Mauregny-en-Haye, Lempire, Lucy-le-Bocage, Marigny-en-Orxois, Juvincourt, Le Charmel, Hargicourt, Grugies, Gricourt, Fresnes-en-Tardenois, Gauchy, Francilly-Selency, Fayet, Etrepilly, Essomes-sur-Marne, Epieds, Epaux-Bezu, Dallon, Couiron et Aumencourt, Courmont, Coucy-les-Eppes, Condé-sur-Suippe, Chéry-les-Pouilly, Château-Thierry, Chambry, Cerisy, Brissy-Hamégicourt, Saint-Quentin, Urvillers, Vendhuile, Verdilly, Villeret, Villers-Agron, Saint-Erme, Samoussy, Montaigu, Montreuil-aux-Lions, Nouvion et Catillon, Nouvion-le-Comte, Pontru, Pontruet, Remies et Ronchères ;Article 3 : Les conclusions de la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE et au ministre du budget. 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES CGI 1600 Code de commerce 632, 633 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.