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93NC00566

CETATEXT000007554363 J5XLX1994X12X0000000566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554363.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC00566, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00566 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. COMMENVILLE VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 Juin 1993, présentée pour Monsieur André X... demeurant à Le Nouvion-En-Thierache (Aisne), ... par la S.C.P. BEJIN et CAMUS, avocat aux barreaux de Laon et Saint-Quentin ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°/ D'annuler le jugement N° 88-1252 et 88-1254 en date du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ; 2°/ De lui accorder la décharge sollicitée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'entreprise de Monsieur X... qui exploite un fonds de commerce d'électricité et de vente et réparation de radio, télévision et d'appareils électro-ménagers, le service a redressé selon la procédure de redressement contradictoire les résultats déclarés soumis à l'impôt sur le revenu des années 1982 à 1984 et le chiffre d'affaires des années 1982 et 1984, évalué d'office les résultats de l'année 1985 et taxé d'office le chiffre d'affaires des années 1983 et 1985 ; que Monsieur X... qui demande la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée , conteste la procédure de redressement et le bien-fondé des impositions en critiquant la méthode retenue par le service ; - Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, si la notification de redressement adressée à M. X... le 14 avril 1986 ne reproduit pas le détail de toutes les opérations du vérificateur et notamment ne précise pas les éléments de calcul des coefficients de bénéfice brut retenus, elle comporte les modalités de détermination des recettes et des résultats reconstitués qui ont servi de base aux impositions supplémentaires contestées ; que M. X... n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que la notification en cause n'était pas suffisamment motivée ; Considérant, par ailleurs, que dans la mesure où les procédures de redressement contradictoire et d'évaluation et de taxation d'office ont été appliquées, la notification de redressement n'avait pas à être visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, cette formalité alors en vigueur n'étant requise que dans le cas où le service a effectivement recours à la procédure de rectification d'office ; - Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que pour reconstituer la partie des recettes de l'entreprise de M. X... afférente aux ventes, le service a appliqué aux achats revendus le coefficient de bénéfice brut de 1,45 pour les années 1982, 1983 et 1984 et celui de 1,40 pour l'année 1985 ; que la détermination de ces coefficients procède à la fois de la prise en compte des coefficients déclarés par l'intéressé au cours des années 1973 à 1975 et 1978 à 1980, antérieures à celles dont les impositions sont en litige et de la comparaison des prix de vente et d'achat portant sur sept produits vendus en 1982, cinq en 1983 et 1984 et quatre en 1985 ; que M. X... critique cette méthode au motif notamment qu'elle est fondée sur des éléments provenant de la vente d'articles dont la nature n'est pas précisée ; que l'administration à qui incombe de donner, au plus tard devant le juge, toute précision sur la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires et des résultats, ne fait état d'aucune information précise sur les articles qui ont fait l'objet des relevés de prix, ni ne produit lesdits relevés ; que, dès lors, elle n'établit pas, comme la charge lui incombe, l'exactitude des recettes retenues au titre des ventes de produits, pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en second lieu, que le vérificateur a déterminé la part du chiffre d'affaires de l'année 1982 relatif à la main-d'oeuvre en considérant que les heures rentables représentaient 70 % des heures ouvrées et a substitué le chiffre d'affaires ainsi obtenu au chiffre ressortant des déclarations du contribuable ; que toutefois cette méthode qui retient le taux moyen de 70 % reconnu par les organisations professionnelles ne pouvait valablement être appliquée dès lors que, comme le soutient le contribuable, elle repose sur des éléments externes à l'entreprise vérifiée ; que, dès lors, l'administration n'établit pas l'exactitude du rehaussement des recettes de l'année 1982 portant sur les prestations de service ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer la réduction des impositions contestées à raison des rehaussements des recettes, soit les sommes de 88 412F, 13 784F, 37 518F et 38 385F respectivement pour les années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé, dans la limite des réductions prononcées, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a fait que partiellement droit aux conclusions de sa requête ;Article 1 : Le montant des recettes à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu des années 1982 à 1985 et de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la même période est réduit de 88 412F pour 1982, 13 784F pour 1983, 37 518F pour 1984 et 38 385F pour 1985.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions définies à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 31 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre du Budget. 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT

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