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93NC00567

CETATEXT000007554365 J5XLX1994X12X0000000567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554365.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC00567, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00567 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. COMMENVILLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1993, présentée par M. Moïse X... demeurant à BERCK (Pas-de-Calais), ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 87-146 et 87-147 en date du 4 mai 1993 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté a demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution des impositions en cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur, - les observations de Maître PRIEM, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.191 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ..., la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ; que l'article R.191-1 du même livre dispose : "Dans les cas prévus à l'article L.191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier : ...

  1. b)l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial ;
  2. c)l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1981 à 1984 et les compléments de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 mis à la charge de M. X... procèdent de la fixation, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, des éléments forfaitaires relatifs aux bénéfices et au chiffre d'affaires que l'intéressé a retiré de l'exploitation d'un fonds de commerce de café, épicerie et restaurant ; que pour demander la décharge de ces impositions, M. X... soutient que la vérification de sa comptabilité a excédé la durée de trois mois prévue à l'article L.52 du livre des procédures fiscales, critique la méthode de reconstitution des bénéfices et du chiffre d'affaires et fait valoir, enfin, qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte des caractéristiques propres de l'entreprise ; Considérant, en premier lieu, que la vérification de la comptabilité de M. X... s'est déroulée du 19 février 1985 au 23 avril 1985 et que les redressements envisagés par le service ont été notifiés à l'intéressé le 10 mai 1985 ; que, par suite, ladite vérification n'a pas excédé la durée de trois mois prévue par les dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales ; que si le vérificateur a procédé le 11 juin 1985 à un relevé de prix dans l'entreprise, cette opération, qui ne concernait pas la vérification de la comptabilité de M. X... mais celle de son épouse en sa qualité d'exploitante du fonds depuis le 1er janvier 1983, est restée sans influence sur le montant des redressements notifiés ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la vérification de sa comptabilité est entachée d'irrégularité ; Considérant, en second lieu, que pour fixer les bénéfices des années 1981 à 1984 et les éléments d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982, la commission départementale des impôts a pu notamment écarter à bon droit les critiques de M. X... qui procédaient de simples affirmations dès lors que les coefficients retenus par le service proviennent, pour les ventes à consommer sur place, d'une étude des taux de marge pratiqués sur les consommations les plus courantes, et, pour l'épicerie, des renseignements obtenus sur place ; que si devant la Cour M. LECHERF réitère ses critiques dirigées contre la méthode de reconstitution, il se borne à alléguer que les articles retenus par le service ne seraient pas suffisamment représentatifs de l'activité de l'entreprise ; que, par ailleurs, l'affirmation selon laquelle le chiffre d'affaires tiré des achats de boisson revendus sur place ne représenterait que 25% du total chiffre d'affaires de l'entreprise n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, enfin, que ni l'affirmation selon laquelle le montant des recettes journalières réalisées au comptoir n'excéderait pas un certain montant, ni le fait que la clientèle de l'entreprise serait essentiellement locale et peu importante, ni enfin la circonstance que la personne ayant racheté le fonds de commerce a été déclarée en règlement judiciaire ne sont de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice et des opérations que l'entreprise pouvait normalement produire et réaliser compte tenu de sa situation propre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI Livre des procédures fiscales L191, R191-1, L52

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