CETATEXT000007554367 J5XLX1995X03X0000000500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554367.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mars 1995, 94NC00500, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00500 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1991 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de novembre 1988 à décembre 1990 ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'importance de la remise accordée témoigne de la prise en compte de l'erreur commise par les services et de la situation de la requérante ; qu'une remise de 60 % est équitable dans la mesure où le versement indu a constitué une avance de trésorerie pour son bénéficiaire ; que la remise de dette ne constitue pas un droit ; Vu l'ordonnance du 15 mars 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de Mme X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles R.351-37, R.362-7 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale instituée par l'article L.351-14 du même code dans sa rédaction en vigueur lors de la décision litigieuse, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que la procédure ainsi instituée ne crée toutefois aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; Considérant que, saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 9 579,65 F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de novembre 1988 à décembre 1990, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Pas-de-Calais lui a accordé une remise de 60 % et a maintenu le solde à sa charge ; qu'il n'est pas allégué que cette décision reposerait sur des faits matériellement inexacts ; que la seule circonstance que l'indu, dont l'existence n'est pas contestée, soit imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales, ne saurait ouvrir droit à remise partielle ou totale de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement ; qu'en se bornant à indiquer que le règlement du solde restant à sa charge, soit 3 831,85 F, représente pour elle un "effort financier trop important compte tenu de la conjoncture", la requérante n'énonce aucun argument tendant à faire regarder ladite décision comme révélant une erreur manifeste d'appréciation de sa situation financière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-7, R362-19, L351-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.