CETATEXT000007554373 J5XLX1995X03X0000000553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554373.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 1995, 93NC00553, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00553 1E CHAMBRE C M. Pietri M. Leducq Vu le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, enregistré au greffe de la Cour le 10 juin 1993 ; Le ministre demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 27 février 1991 du maire de VAUDEVILLE refusant, au nom de l'Etat, l'autorisation de construire un hangar agricole au groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) du Grand Clos ; 2° de rejeter la demande présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) du Grand Clos devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu le mémoire en défense enregistré le 1er septembre 1993 présenté pour le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) du Grand Clos qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Monsieur X... VIVIER, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) du Grand Clos; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.111.21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoi-sinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, présenté par le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) du Grand Clos, de construction d'un bâtiment à usage d'élevage et de stockage de fourrage, situé en retrait de l'agglomération de VAUDEVILLE, n'est pas de nature par sa situation à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants qui, malgré la présence d'une ferme-château des XVIIème et XVIIIème siècles, au demeurant fortement défigurée, ne présentent aucun caractère particulier ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de VAUDEVILLE a fait une application inexacte des dispositions de l'article R.111-21 précité et ont annulé la décision du 27 février 1991 par laquelle il a opposé, au nom de l'Etat, un refus à la demande de permis de construire présentée le 3 octobre 1990 par le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) du Grand Clos ; que dès lors le ministre de l'équipement n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les sommes exposés par les parties et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser la somme de 3 000 F au groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) du Grand Clos au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens :Article 1 : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 3 000 F au groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) du Grand Clos.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) du Grand Clos. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme R111, R111-21, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.