CETATEXT000007554375 J5XLX1995X03X0000000660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554375.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1995, 93NC00660 93NC00671, inédit au recueil Lebon 1995-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00660 93NC00671 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ I - Vu, sous le n°93NC00660, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 12 juillet 1993 et le 1er février 1994, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SAONE ET LOIRE, représenté par le président du conseil général dûment habilité, dont le siège est ..., par Maître C. X..., avocat ; Le DEPARTEMENT DE LA SAONE ET LOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1993 du tribunal administratif de Dijon en tant que celui-ci l'a déclaré solidairement responsable avec la société GERLAND de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Y... le 11 août 1988 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Dijon ; 3°) subsidiairement de condamner la société GERLAND à le garantir des condamnations prononcés à son encontre ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 mars 1994 présenté pour Mme Jehanne Y... qui conclut au rejet de la requête et qui demande, par un appel incident, à ce que le DEPARTEMENT DE LA SAONE ET LOIRE et la Société GERLAND soient déclarés solidairement responsables de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 11 août 1988 ; Vu le mémoire en défense enregistré le 26 janvier 1995 présenté pour la Société GERLAND qui conclut au rejet de la requête et des conclusions incidentes présentés par Mme Y... et à titre subsidiaire à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA SAONE ET LOIRE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; II - Vu, sous le n°93NC00671, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1993, présentée pour Mme Jehanne Y..., demeurant ..., par Me BOBONE, avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1993 du tribunal administratif de Dijon en tant que celui-ci n'a déclaré le DEPARTEMENT DE LA SAONE ET LOIRE et la Société GERLAND responsables solidaires que pour la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 11 août 1988 ; 2°) de déclarer le DEPARTEMENT DE LA SAONE ET LOIRE et la Société GERLAND solidairement responsables en totalité des conséquences dommageables de cet accident ; Vu les mémoires enregistrés le 24 août 1993 et le 14 janvier 1994 présentés par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Hauts de Seine ; elle demande à ce que le DEPARTEMENT DE LA SAONE ET LOIRE et la Société GERLAND, ou l'un à défaut de l'autre, soient condamnés à lui verser la somme de 277 789,94 F correspondant aux prestations servies avec intérêts de droit ; Vu le mémoire enregistré le 20 septembre 1993 présenté par la Caisse Mutualiste Interprofessionnelle des Cadres, qui demande àêtre remboursée de l'avance des prestations complémentaires aux prestations sociales s'élevant à 13 519,12 F ; Vu le mémoire en défense enregistré le 27 octobre 1993, présenté pour la Société anonyme GERLAND, qui conclut au rejet de la requête, et à titre incident à l'annulation du jugement en tant que celui-ci l'a déclarée solidairement responsable avec le DEPARTEMENT DE LA SAONE ET LOIRE, à sa mise hors de cause et à la condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 1er février 1994 présenté pour le DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE qui conclut au rejet de la requête, et, à titre incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a déclaré solidairement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Y... a été victime le 11 août 1988, au rejet de sa demande, et à titre subsidiaire à ce que la Société GERLAND la garantisse des condamnations éventuelles prononcées à son encontre ; Vu le mémoire en défense enregistré le 5 janvier 1995 présenté pour la Société GERLAND qui conclut aux mêmes fins que la requête et à ce que le DEPARTEMENT DE LA SAONE ET LOIRE le garantisse d'éventuelles condamnations ; Vu le mémoire enregisté le 7 février 1995 présenté par la Caisse Mutualiste Interprofessionnelles des Cadres qui demande à être remboursée de l'avance de prestations complémentaires s'élevant à 7 744,28 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me BOBONE, avocat de Mme Y..., et de Me GAUCHER, avocat de la Société GERLAND, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DE LA SAONE ET LOIRE et de Mme Y... sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a été victime d'un accident, alors qu'elle circulait le 11 août 1988 sur la route départementale 977 dans le sens St Boilx - Buxy, après que son véhicule ait quitté la chaussée recouverte de gravillons provenant d'un chantier mobile de réfection de ladite chaussée que le DEPARTEMENT DE LA SAONE ET LOIRE avait confié à la Société GERLAND ; que les gendarmes ont pu constater, ainsi que cela ressort du procès-verbal qu'ils ont dressé le 30 août 1988, qu'à leur arrivée sur les lieux de l'accident, un quart d'heure environ après qu'il se soit produit, une signalisation conforme aux instructions réglementaires était en place en amont du chantier ; que les responsables de ce chantier affirment également avoir veillé à la mise en place de cette signalisation et avoir constaté sa présence deux heures environ avant l'accident ; que les témoignages de l'époux de la victime et d'un automobiliste ayant emprunté la même route peu de temps avant l'accident, selon lesquels ils n'avaient pas remarqué de signalisation, ne sont pas de nature à établir que cette signalisation était absente un quart d'heure avant l'accident ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE et la Société GERLAND apportent la preuve de l'entretien normal de la voie ; que par suite c'est à tort que les premiers juges ont estimé que leur responsabilité était solidairement engagée ; qu'il s'ensuit que le DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE et la Société GERLAND sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à verser à la Société GERLAND la somme de 3 000 F ;Article 1er : Les requêtes de n°93NC00660 et 93NC00671 sont jointes.Article 2 : Le jugement du 27 avril 1993 du tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 3 : Les demandes présentées par Mme Y..., la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine et de la Caisse Mutualiste Interprofessionnelles des Cadres devant le tribunal administratif de Dijon sont rejetées.Article 4 : Mme Y... est condamnée à payer la somme de 3 000 F à la Société GERLAND.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au DEPARTEMENT DE LA SAONE ET LOIRE, à la Société GERLAND, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine, à Caisse Mutualiste Interprofessionnelles des cadres et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.