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94NC00776

CETATEXT000007554382 J5XLX1995X03X0000000776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554382.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 1995, 94NC00776, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00776 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU le recours, enregistré le 24 mai 1994 au greffe de la Cour, présenté par le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision, en date du 20 septembre 1988, par laquelle le secrétaire-général de la zone de défense Est a rejeté la demande présentée par M. Michel X... pour obtenir la révision de ses droits à cinq années de bonification correspondant au temps qu'il a passé sous les drapeaux ; 2°/ de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 44 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 a complété ces articles par les mots : "A l'exception d'un droit de timbre de 100F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'État" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'État, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; Considérant qu'il est constant que le Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire ne s'est pas acquitté du droit de timbre auquel son recours est assujetti en vertu des dispositions précitées de l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993 ; qu'il n'a pas davantage procédé à la régularisation dudit recours nonobstant l'invitation qui lui a été adressée à cet effet par lettre du Greffier en Chef de la Cour, en date du 8 juin 1994, lui impartissant un délai d'un mois pour ce faire ; que, par suite, le recours susvisé du Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire n'est pas recevable ;Article 1 : Le recours du Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et à M. X.... 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE CGI 1089 B Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44-1

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