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92NC00346

CETATEXT000007554388 J5XLX1995X04X0000000346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554388.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 avril 1995, 92NC00346, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00346 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée le 23 avril 1992 au greffe de la Cour, présentée par Me X... pour l'entreprise Jean LEFEBVRE, société anonyme dont le siège est ... à NEUILLY-sur-SEINE (Hauts-de-Seine) ; LA S.A. Jean LEFEBVRE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à la condamnation du département de la Marne à lui payer la somme de 2 458 585,23 F avec intérêts de droit et capitalisation de ceux-ci et corres-pondant au montant des travaux exécutés dans le cadre d'un marché de travaux publics passé entre ledit département et la S.A. LINGAT ; 2°) - de condamner le département de la Marne à lui payer ladite somme ; VU le mémoire, enregistré le 12 février 1993, présenté par Me Y... pour le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises, dont le siège est ... ; il demande à la Cour : 1°) - de rejeter la requête ; 2°) - de dire que le département de la Marne ne pourra valablement se libérer qu'entre les mains du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises du montant des sommes qu'il reste détenir au titre du marché conclu le 19 mai 1988 avec la société LINGAT et ce, à due concurrence du montant de la créance que celle-ci lui a régulièrement cédée le 28 juin 1988 à hauteur de 2 618 688 F ; VU le mémoire, enregistré le 22 février 1994, présenté pour le département de la Marne, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que la S.A. Jean LEFEBVRE, la S.A. Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises et la S.A. LINGAT, ainsi que son administrateur ès-qualité, soit condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance, en date du 25 janvier 1994, par laquelle le Président de la 1ère Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé la clôture de l'instruction à compter du 22 février 1994 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU la loi N° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à lasous-traitance ; VU la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me LEBON, avocat de la S.A. Entreprise Jean LEFEBVRE présent ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne l'appel de la S.A. Entreprise Jean LEFEBVRE : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Crédit d'Equipement des petites et moyennes entreprises : Sur le droit de l'entreprise Jean LEFEBVRE au paiement direct par le département de la Marne des travaux qu'elle a exécutés sur la demande de la S.A. LINGAT et Cie : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par le maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. LINGAT et Cie, titulaire d'un marché de travaux conclu le 19 mai 1988 avec le département de la Marne pour l'élargissement et le renforcement de la route départementale n° 396, a, par acte annexé audit marché et accepté par le maître de l'ouvrage, sous-traité à l'entreprise Jean LEFEBVRE l'ensemble des travaux qui faisaient l'objet de ce marché, à l'exception du lot N° 4 qui portait sur la fabrication et la fourniture de bétons bitumineux ; que si, par lettre en date du 15 juin 1988, une commande de 10 000 tonnes de cette substance a été faite à ladite entreprise par l'entrepreneur principal, il est constant que celui-ci non seulement n'a pas sollicité auprès dudit département l'extension du contrat de sous-traitance initial mais encore a expressément indiqué à ce dernier, en réponse à la mise en demeure qui lui avait été adressée par le maître de l'ouvrage aux fins de régulariser la situation de l'entreprise Jean LEFEBVRE, que celle-ci n'intervenait pas, s'agissant du lot N° 4, en qualité de sous-traitant ; que, dans ces conditions, la circonstance que le département de la Marne a ainsi mis en demeure la société LINGAT et Cie de procéder aux formalités de déclaration du sous-traitant conformément aux dispo-sitions de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, ne peut être regardée comme valant acceptation, en ce qui concerne le lot litigieux, de l'entreprise Jean LEFEBVRE en qualité de sous-traitant ; que les conditions de paiement n'ont pas davantage été agréées par le maître de l'ouvrage ; que, par suite, l'entreprise Jean LEFEBVRE ne peut prétendre au paiement direct par le département de la Marne des travaux qu'elle a exécutés sur le chantier du chemin départemental 396 à la demande de la S.A. LINGAT et Cie ; Sur la responsabilité du département de la Marne : Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que si la commande de bétons bitumineux a été faite par lettre de la S.A. LINGAT et Cie adressée le 15 juin 1988 à l'entreprise Jean LEFEBVRE, ce n'est que le 29 juin suivant que cette dernière a porté cette situation à la connaissance du maître de l'ouvrage, lequel a, dès le 1er juillet 1988, demandé à l'entrepreneur principal de procéder aux formalités de déclaration de ladite entreprise en qualité de sous-traitant ; que, dès lors, celle-ci n'est manifestement pas fondée à reprocher au département de la Marne d'avoir accepté son intervention en méconnaissance des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et d'avoir ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, d'autre part, une telle faute ne saurait davantage résulter du fait que le comptable public départemental se serait abstenu de formuler des réserves sur la validité de la cession de créance effectuée en application de la loi N° 81-1 du 2 janvier 1981 susvisée par la S.A. LINGAT et Cie au profit du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises dès lors qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit ci-avant, qu'à la date à laquelle la cession a été effectuée, l'appelante n'intervenait pas en qualité de sous-traitant de ladite société anonyme ; que, dès lors, aucune faute ne saurait être imputée au département de la Marne et, par suite, l'entreprise Jean LEFEBVRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit condamné à lui payer une somme de 2 458 585,23 F ; En ce qui concerne les conclusions incidentes du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises : Considérant que, devant la Cour, le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises n'a présenté aucune conclusion à fin de condamnation ; qu'il s'est borné à demander à la juridiction d'appel "de dire que le département de la Marne ne pourra valablement se libérer qu'entre les mains du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises du montant des sommes qu'il reste détenir au titre du marché conclu le 19 mai 1988 avec la S.A. LINGAT et ce à due concurrence du montant de la créance que celle-ci a régulièrement cédée le 28 juin 1988 à hauteur de 2 618 688 F" ; que de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées utilement devant la juridiction administrative et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions du département de la Marne tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'entreprise Jean LEFEBVRE à payer, sur le fondement des dispositions précitées, une somme de 4 000 F au département de la Marne et de rejeter les conclusions de ce dernier en tant qu'elles sont dirigées contre le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises et la S.A. LINGAT et Cie prise en la personne de son administrateur judiciaire ;Article 1 : La requête de l'entreprise Jean LEFEBVRE et les conclusions incidentes du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises sont rejetées.Article 2 : L'entreprise Jean LEFEBVRE versera au département de la Marne une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise Jean LEFEBVRE, au département de la Marne, à la S.A. LINGAT et Cie ainsi qu'au Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises. 39-03-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - SOUS-TRAITANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 3, art. 6, annexe Loi 81-1 1981-01-02

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