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93NC00463

CETATEXT000007554393 J5XLX1995X04X0000000463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/43/CETATEXT000007554393.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 avril 1995, 93NC00463, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00463 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 21 mai 1993, présentée par la S.A. les Etablissements STEK dont le siège social est à Dunkerque (Nord), ... ; La S.A. STEK demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1982 mise en recouvrement le 31 juillet 1986 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense enregistré le 30 septembre 1993, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique enregistré le 4 novembre 1993, présenté par la SA STEK ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire en défense enregistré le 27 décembre 1994, présenté par le ministre du budget ; il conclut aux mêmes fins que par son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A. STEK, qui exploitait à Dunkerque un magasin de vente de peintures, papiers peints et moquettes, a fait apport de ce fonds de commerce, en 1981, à la société TAPIRAMA STEK, nouvellement constituée à cet effet ; qu'à cette occasion, elle a également fait apport à cette société d'équipements et installations, tels que vitrines et travaux d'électricité, qu'elle avait réalisés en 1978 dans le magasin ; que, compte tenu des prix convenus dans l'acte d'apport, la S.A. STEK a comptabilisé des moins-values sur cessions d'éléments d'actif ; que l'administration, se fondant sur l'étroite communauté d'intérêts liant les deux sociétés, et estimant insuffisantes les valeurs d'apport attribuées à ces équipements et installations dans l'acte de cession, a regardé cette insuffisance de prix comme une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion ; qu'elle a en conséquence remis en cause les moins-values comptabilisées et rehaussé à due concurrence les bénéfices déclarés par la société requérante au titre de l'exercice clos en 1982 ; Considérant que l'imposition litigieuse a été établie sur des bases conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la dévolution initiale de la charge de la preuve des faits desquels résulte un acte anormal de gestion a été ainsi transférée au contribuable auquel il appartient dés lors d'établir que la valeur d'apport en litige n'était pas in-suffisante ; Considérant que la S.A. STEK fait valoir que les équipements et agencements dont elle a fait apport étaient soit intégrés dans l'immeuble de manière indissociable, soit conçus spécialement pour le magasin dans lequel ils avaient été installés et que, par suite, ils ne pouvaient être cédés qu'au repreneur de ce local ; qu'une telle circonstance, dont l'administration ne conteste pas l'exactitude, confère à l'acquéreur une position dominante qui est de nature à affecter très sensiblement la valeur vénale des biens en cause ; que la S.A. STEK rapporte ainsi la preuve qu'en estimant que "la valeur d'apport des immobilisations doit correspondre à leur valeur comptable, compte tenu de leur nature et de leur état", l'administration, suivant en celà la commission, n'a pas pris en compte les conditions objectives de la négociation ; Considérant que l'administration ne fait état d'aucun autre élément propre à établir le caractère anormal des prix d'apport convenus ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que la transaction en litige n'a pas constitué une libéralité en faveur de l'acquéreur ni, par suite, un acte anormal de gestion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. STEK est fondée à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué et d'autre part, la décharge des droits et pénalités d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à raison du redressement en litige au titre de l'exercice clos en 1982, soit la somme de 68 469F ;Article 1 : Le jugement rendu par le tribunal administratif de Dijon le 11 mars 1993 est annulé.Article 2 : La cotisation d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la S.A. STEK au titre de l'exercice 1982 est réduite d'une somme de 68 469F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. STEK et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION

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