CETATEXT000007554407 J5XLX1996X05X0000001877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/44/CETATEXT000007554407.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mai 1996, 95NC01877, inédit au recueil Lebon 1996-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01877 2E CHAMBRE C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 16 novembre 1995 la requête présentée par M. Antonio GASPAR, demeurant à 90600 GRANVILLARS, 11 Place de l'église ; M. GASPAR demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de BESANCON en date 8 septembre 1995 rejetant ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1990 à 1992 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôts et pénalités ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que les articles R.87 et R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoient respectivement que : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." et que : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R.102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable." ; Considérant que l'article L.9 du même code dispose que : "les présidents de tribunal administratif les présidents de cour administrative d'appel le vice-président du tribunal administratif de PARIS et les présidents de de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent rejeter par ordonnance, notamment, les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa requête présentée devant le tribunal administratif de BESANCON, M. GASPAR énonçait qu'il contestait l'impôt sur le revenu mis à sa charge pour les années 1990 à 1992 pour un montant de 168 416 F et précisait qu'il pouvait bénéficier de l'exonération prévue pour une entreprise nouvelle ; qu'ainsi cette requête contenait des conclusions et un moyen, et ne pouvait être regardée comme insuffisamment motivée au regard de l'article R.87 du code précité ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que M. GASPAR avait joint à sa requête devant le tribunal administratif une copie de la réclamation qu'il avait formée par l'intermédiaire du Centre d'Etudes Gestion de l'Artisanat du Territoire de Belfort et adressée le 3 décembre 1994 au centre des impôts de Belfort Sud, ainsi qu'un autre courrier en date du 30 novembre 1994 envoyé à la brigade de vérification de Belfort ; Considérant que, si, contrairement aux prescriptions de l'article R.94 du même code, la demande présentée par M. GASPAR devant le tribunal administratif n'a pas, malgré la demande faite par le greffe de celui-ci, été régularisée par la production de la décision de rejet opposée par le directeur des services fiscaux,à la réclamation formée par le requérant le 3 décembre 1994, à supposer que cette décision soit autre que tacite, le président du tribunal administratif de BESANCON ne tenait pas des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.9, la compétence pour rejeter par ordonnance ladite demande comme irrecevable, le défaut de production de la décision attaquée pouvant être régularisé à tout moment de la procédure sans préjudice de l'hypothèse selon laquelle une telle décision aurait pu être tacite et de ce fait n'aurait pu être produire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la décision attaquée a rejeté la requête de M. GASPAR ; qu'il y a lieu par suite d'annuler ladite décision et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la requête de M. GASPAR devant le tribunal administratif de BESANCON pour y être jugée;Article 1 : L'ordonnance n° 950953 du président du tribunal administratif de BESANCON en date du 8 septembre 1995 est annulée.Article 2 : La requête de M. GASPAR est renvoyée devant le tribunal administratif de BESANCON.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. GASPAR et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. 54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE 54-07-01-04-01-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R94, L9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.