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95NC02030

CETATEXT000007554419 J5XLX1996X05X0000002030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/44/CETATEXT000007554419.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 mai 1996, 95NC02030, inédit au recueil Lebon 1996-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02030 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1995, sous le n° 95NC02030, présentée par M. Pierre X..., demeurant 8 Lotissement le Merisier à Thorigny-sur-Oreuse dans l'Yonne ; M. X... demande que la Cour annule une ordonnance du président du Tribunal administratif de Dijon, en date du 17 octobre 1995, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 19 mai 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a dispensé la présente affaire d'instruction en application de l'article R.149 des codes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents des Tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; Considérant que l'irrecevabilité résultant du défaut d'acquittement du droit de timbre de 100 F institué pour toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat par l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993, peut être couverte à tout moment en cours d'instance ; qu'elle n'est donc pas au nombre de celles qui peuvent conduire au rejet des conclusions par ordonnance du président de Tribunal administratif sur le fondement de l'article L.9 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée, qui a rejeté les conclusions de la requête de M. X... comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison du défaut d'acquittement du droit de timbre, doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa requête ;Article 1er : l'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Dijon est annulée.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du département de l'Yonne. 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION

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