CETATEXT000007554421 J5XLX1996X06X0000000001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/44/CETATEXT000007554421.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juin 1996, 95NC00001, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00001 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1995 sous le N° 95NC00001, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... dans le Nord, et agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fils mineur Cédric, par Me Z..., avocat ; Les époux X... demandent que la Cour : 1°) - réforme le jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Tourcoing à leur payer, au nom de leur fils Cédric, une rente annuelle de 180 000 F indexée jusqu'à l'âge de sa majorité, et à chacun d'entre eux à titre personnel une somme de 80 000 F ; 2°) - fixe le montant de la rente annuelle à 300 000 F, la transforme en rente viagère, porte le montant de l'indemnité due à chacun des époux à titre personnel à 200 000 F ; 3°) - condamne le centre hospitalier de Tourcoing à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire, enregistré le 17 mai 1995, présenté pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tourcoing, dont le siège est à Tourcoing, 2, place Sébastopol, représentée par son directeur et ses administrateurs, par Me Y..., avocat ; La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tourcoing demande que la Cour : 1°) - réforme le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas distingué les postes de préjudice non soumis au recours des organismes sociaux, en ce qu'il a limité le remboursement de ses débours à la somme annuelle de 150 000 F, en ce qu'il n'a pas accueilli les réserves de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour les débours futurs ; 2°) - condamne le centre hospitalier de Tourcoing à lui verser la somme de 454 985,15 F ; dise que les intérêts se capitaliseront dès qu'ils seront dûs pour une année entière ; donne acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ses réserves pour les prestations qu'elle sera amenée à servir ultérieurement ; condamne le centre hospitalier à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 1995, présenté pour le centre hospitalier de Tourcoing, représenté par son directeur en exercice, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 2 octobre 1995, présenté pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tourcoing ; la caisse persiste dans ses précédentes conclusions et demande en outre le remboursement d'une somme supplémentaire au titre des débours exposés en 1995, par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 6 octobre 1995, présenté pour les époux X... ; ceux-ci persistent dans leurs précédentes conclusions, par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - les observations de Me MAACHI, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions des époux X... : Considérant que le juge administratif, saisi d'une demande de réparation de préjudices corporels subis par un enfant mineur, a la faculté d'accorder l'indemnisation sous la forme d'une rente annuelle dont il peut prévoir que le versement sera limité à une période dont il fixe le terme, sous réserve du droit de la victime à la détermination définitive de son préjudice et des modalités de sa réparation à l'expiration de ladite période ; que cette faculté, dont l'usage relève de la libre appréciation du juge, n'est subordonnée à aucune condition ; que les premiers juges pouvaient ainsi à bon droit, comme ils l'ont fait, prévoir que la rente annuelle qu'ils ont allouée au jeune Cédric X... serait payée jusqu'à l'âge de sa majorité ; qu'il leur appartenait cependant de réserver les droits de la victime à la fixation définitive de son préjudice et des modalités de sa réparation au jour de ladite majorité ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans la limite de cette omission ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Cédric X... est atteint d'une invalidité totale et définitive avec impossibilité de station assise et a fortiori debout, de troubles de la déglutition et d'une cécité quasi-totale ; qu'il est entièrement dépendant de son entourage pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence découlant de cette incapacité en fixant la rente annuelle due à Cédric, jusqu'à l'âge de la majorité, à la somme de 180 000 F indexée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale ; que cette rente indemnise, jusqu'à la majorité de l'enfant, la totalité des chefs de préjudice découlant de son invalidité et que les premiers juges n'étaient pas tenus de détailler plus précisément ; Considérant que le tribunal administratif a également fait une juste appréciation des troubles apportés dans les conditions d'existence des époux X... par les infirmités de leur fils en fixant leur réparation à la somme de 80 000 F pour chacun des parents ; qu'il y a lieu cependant d'accorder en outre aux époux X... pris ensemble des indemnités respectives de 60 000 F et 20 000 F au titre des aménagements spéciaux de leur habitation et de leur véhicule dont la réalisation est rendue nécessaire par l'incapacité de leur fils ; Sur les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tourcoing : Considérant que les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tourcoing, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, ne sont recevables que dans la mesure où elles tendent au remboursement de frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage qu'elle a exposés, dans l'intérêt du jeune Cédric, après la date du jugement dont il est relevé appel ; qu'en se bornant à fournir pour l'année 1994 un état de frais global, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne met pas la Cour à même de déterminer ceux des frais qui ont été exposés avant le jugement et ceux qui lui sont posté-rieurs ; que ses conclusions relatives au remboursement des frais au titre de cette année 1994 doivent donc être rejetées ; qu'en revanche, elle peut prétendre au remboursement de la somme de 29 366,80 F égale au montant, non sérieusement contesté, des frais médicaux, pharma-ceutiques, d'appareillage et de transport qu'elle a exposés dans l'intérêt du jeune Cédric au titre de l'année 1995 ; Sur le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Tourcoing à verser aux époux X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tourcoing tendant au bénéfice des dispositions dudit article L.8-1 ;Article 1 : Les droits du jeune Cédric X... à la fixation définitive de son préjudice et des modalités de sa réparation sont réservés jusqu'à l'âge de sa majorité.Article 2 : Le centre hospitalier de Tourcoing est condamné à verser aux époux X... pris ensemble une somme de 80 000 F outre l'indemnité qu'il doit verser à chacun d'eux.Article 3 : Ledit centre est condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tourcoing la somme de 103 290,25 F.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le centre hospitalier de Tourcoing est condamné à verser une somme de 5 000 F aux époux X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête des époux X... et des conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tourcoing est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tourcoing, au centre hospitalier de Tourcoing et au ministre du travail et des affaires sociales. 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION Code de la sécurité sociale L434-17 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.