CETATEXT000007554423 J5XLX1996X06X0000000038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/44/CETATEXT000007554423.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 95NC00038, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00038 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 janvier 1995, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté, en date du 14 octobre 1993, par lequel le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a prononcé la mutation dans l'intérêt du service de M. Yves X... de la direction des polices urbaines de Nouvelle-Calédonie à la police urbaine de Lille ; 2°/ de rejeter la requête de M. X... devant le Tribunal administratif de Lille ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 1995, présenté par M. Yves X..., demeurant ... à Koutio-Dumbea Nouvelle-Calédonie ; Il demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller--rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 14 octobre 1993, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a prononcé, à compter du 2 novembre 1993, la mutation d'office dans l'intérêt du service de M. X..., commandant de la police nationale, des services de la police urbaine de Nouméa à ceux de la police urbaine de LILLE ; Considérant que l'administration a constamment affirmé et que le ministre réitère dans son recours que cette mesure a été prise en vue de pallier la pénurie de personnel d'encadrement dans la circonscription de police de Lille du fait de la désaffection des fonctionnaires pour les postes qui sont situés dans la région du Nord ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ; que la circonstance que M. X... a bénéficié d'un congé administratif à passer en métropole d'une durée de sept mois à partir du 2 novembre 1993, à raison du séjour de près de quatre années qu'il a effectué en Nouvelle-Calédonie, ne saurait par elle-même retirer à la mesure dont il a fait l'objet le caractère d'une mutation prononcée dans l'intérêt du service, non plus que le fait que l'intéressé présentait une compétence particulière pour exercer les fonctions de commandant du corps urbain de Nouméa dans lesquelles il était apprécié de ses supérieurs hiérarchiques ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler ladite mutation, sur la circonstance qu'il n'était pas établi que l'intérêt du service exigeait la mutation de M. X... à la police urbaine de Lille ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant les premiers juges ; Considérant, en premier lieu, que la mutation d'office dans l'intérêt du service n'est pas au nombre des décisions qui doivent, en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, être obligatoirement motivées ; Considérant, en deuxième lieu, que dans son jugement en date du 15 septembre 1993, le Tribunal administratif de Nouméa a expressément réservé la faculté pour l'administration de mettre fin au séjour de M. X... en Nouvelle-Calédonie pour un motif tiré de l'intérêt du service public ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la mesure de mutation dont il a fait l'objet a été prise en violation de l'autorité de chose jugée par la décision susrappelée du Tribunal administratif de Nouméa ; Considérant, enfin, que si M. X... soutient que sa mutation a été, en réalité motivée par des considérations d'ordre financier, le bien-fondé d'une telle allégation ne ressort pas des pièces versées au dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, annulé son arrêté en date du 14 octobre 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné, sur le fondement des dispositions précitées à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 8 novembre 1994, est annulé.Article 2 : La requête de M. X... devant le Tribunal administratif de Lille et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X.... 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.