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93NC00053

CETATEXT000007554426 J5XLX1996X06X0000000053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/44/CETATEXT000007554426.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 juin 1996, 93NC00053, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00053 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1993 présentée pour Mme Ghislaine X... domiciliée : ... (Oise) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu, enregistré au greffe le 7 juillet 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant : - Au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés à la contribuable, pour des montants de 55 440 F et 77 610 F en droits et pénalités, au titre de l'année 1981 ; - Au rejet du surplus des conclusions de la requête par les motifs que : . l'imposition litigieuse concerne la période du 1er janvier au 3 juillet 1981, veille du mariage de la contribuable avec M. X... ; . les revenus taxés d'office correspondent au solde créditeur d'une balance de trésorerie, d'ailleurs révisé en baisse, et fixé finalement à 513 700 F ; cette somme correspond pratiquement aux disponibilités employées pour l'achat d'un immeuble, au 7 janvier 1981, diminuées des acomptes versés l'année précédente ; la contribuable n'a pas justifié la détention de ces disponibilités antérieurement à la période d'imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en cours d'instance, l'adminis-tration a accordé des dégrèvements de montants respectifs de 55 440 F et de 77 610 F, en droits et pénalités, sur l'impôt sur le revenu, auquel Mme X... a été assujettie, au titre de l'année 1981 ; que, à concurrence de ces montants, la requête de Mme X... n'a plus d'objet, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : Considérant que la requête de Mme Ghislaine X... doit être regardée comme tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981, avant son mariage, soit pour la période du 1er janvier au 3 juillet 1981 ; Considérant que sur cette période la requérante conteste un seul chef de redressement, correspondant à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée, sur le fondement des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, dont le montant, au jour où la Cour statue, a été ramené à 513 700 F ; Considérant que cette somme correspond au prix payé en 1981 par Mme X... pour l'achat d'un bien immobilier dont le coût a été acquitté avec des fonds dont l'administration estime que, exception faite des acomptes versés en 1980, année prescrite, la requérante n'a pu justifier l'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales :"En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ...Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réunis des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. Les demandes adressées aux contribuables doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L.11" et qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre 2172 du 16 septembre 1985, des justifications ont été demandées à Mme X... sur la nature et l'origine, à concurrence de 571.500 F, des fonds qui lui avaient permis d'acquérir l'immeuble sis ... ; qu'estimant que la réponse de la requérante n'était pas appuyée d'éléments de preuve suffisants et, ainsi, était assimilable à un défaut de réponse, l'administration a redressé sur ce point le revenu imposable de l'année 1981 en mettant en oeuvre la procédure de taxation d'office ; Considérant que, pour apporter la justification de l'origine des fonds en cause, Mme X... se borne à soutenir qu'elle en disposait dès 1980, année prescrite, et à en offrir pour preuve la circonstance qu'elle a apposé sa signature sur un projet de convention de vente de l'immeuble dont s'agit stipulant que la vente était financée sans emprunt, ce qui démontrerait qu'elle aurait disposé des fonds nécessaires au financement de l'acquisition dès 1980, le report à 1981 de la passation de l'acte de vente étant indépendant de sa volonté ; Considérant que toutefois, les éléments de preuve ainsi exposés reposent sur un document qui, à l'époque considérée, présentait un caractère unilatéral et non susceptible à lui seul, et en l'absence de toute autre justification, d'établir qu'elle disposait bien des fonds en 1980 ; que, par suite, Mme X... n'établit pas que c'est à tort que le vérificateur avait considéré sa réponse comme invérifiable et assimilable à un défaut de réponse et n'apporte pas davantage, devant le juge de l'impôt, la preuve de l'origine des fonds en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 novembre 1992, le tribunal administratif d'Amiens lui a refusé la décharge de l'imposition en litige ;Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme Ghislaine X..., à concurrence des sommes de 55.440 F et de 77.610 F susmentionnées, ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance.Article 2 : La requête susvisée de Mme Ghislaine X... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghislaine X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI Livre des procédures fiscales L16, L69

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