CETATEXT000007554427 J5XLX1996X06X0000000054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/44/CETATEXT000007554427.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 juin 1996, 93NC00054, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00054 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1993 présentée pour M. et Mme Pierre X... domiciliés : ... (Oise) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à obtenir la réduction de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) de leur accorder la réduction de ces impositions ; 3°) de leur rembourser leurs frais de photocopies de chèques auprès de leur banque ; Vu, enregistré au greffe le 7 juillet 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Sans qu'il soit besoin de statuter sur les autres moyens de la requête : Considérant que la requête de M. et Mme X... doit être regardée comme tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti leur foyer fiscal au titre des années 1983 et 1984, en l'absence de tout rehaussement effectif des bases de leurs bénéfices non commerciaux par rapport aux données déclarées, au titre des années 1981 et 1982 ; qu'à cette fin, les requérants allèguent l'exagération de la base des bénéfices non commerciaux de Mme X... évalués d'office par l'administration, en application de l'article L.73-2° du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il appartient aux contribuables, compte tenu de la procédure d'office mise en oeuvre à leur encontre, d'apporter la preuve de l'exagération des bases fixées par le service, conformément à l'article L.193 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours des années en litige, Mme X... exerçait une activité d'intermédiaire en matière de délivrance de cartes grises, entre des vendeurs de véhicules et les services préfectoraux ; qu'il n'est pas contesté que la comptabilité présentée était sommaire et, en particulier, ne permettait pas de justifier les débours exposés pour les clients à l'occasion de ces démarches ; que, pour ce motif, l'administration a refusé de prendre en compte, parmi les dépenses déductibles des recettes professionnelles, les paiements de taxes que l'intéressée affirme avoir effectués au nom de ses clients ; Considérant que la nature même de l'activité de la contribuable consistait à effectuer des démarches administratives, incluant le paiement, au nom et pour le compte de ses clients, de certains droits, liés aux documents obtenus ; que les éléments apportés par Mme X..., et notamment les nombreuses copies de chèques bancaires jointes au dossier, sont de nature à corroborer le versement régulier, par l'intéressée, auprès du Trésor Public, de sommes dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elles correspondaient à l'exercice de l'activité sus-évoquée ; que, dans ces conditions, la méthode d'évaluation utilisée en l'espèce, qui exclut systématiquement toute déduction du bénéfice imposable des droits acquittés au nom de ses clients par un contribuable exerçant une activité d'intermédiaire, doit être regardée comme radicalement viciée dans son principe ; que, pour ce seul motif, M. et Mme X... sont fondés à obtenir la décharge des impositions, correspondant aux bénéfices non commerciaux évalués d'office des années 1983 et 1984, ainsi que la réforme du jugement attaqué ; Sur la demande de remboursements de frais : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la demande de remboursement de frais de photocopies, formulée par les requérants, qui serait éventuellement susceptible d'être accueillie sur le fondement des dispositions de cet article L.8-1 précité, n'est cependant pas chiffrée ; qu'elle ne peut en conséquence qu'être rejetée ;Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme Pierre X... au titre des années 1983 et 1984, est réduite des sommes respectives de 725 736 F et 731 923 F.Article 2 : Les requérants sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1 ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens du 6 novembre 1992 est réformé, en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L73, L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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