CETATEXT000007554430 J5XLX1996X06X0000000078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/44/CETATEXT000007554430.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juin 1996, 93NC00078, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00078 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1993 sous le N° 93NC00078, présentée pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Pas--de-Calais, dont le siège est situé ... (Pas-de-Calais), représenté par son président en exercice, par la SCP LAMORIL-ROBIQUET-LAMORIL, société d'avocats ; L'office demande que la Cour : 1°/ réforme un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 octobre 1992 en tant que les indemnités allouées par ledit jugement à l'office requérant l'ont été hors taxes et en tant que M. Z..., architecte et les ayants-droit de M. D..., également architecte, ont été mis hors de cause ; 2°/ condamne conjointement et solidairement la socié-té Edouard H..., représentée par son syndic, maître A..., Mme Marcelle Y..., Mrs Emile et Jean-Paul F..., ayants-droit de M. Paul F..., le Bureau d'Etudes BETREC, M. E... CAILLE et Mme Jacqueline B... à payer à l'office la somme de 1 225 914,10F avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 1987 au titre de la première tranche des travaux d'édification de la résidence Varsovie à Rouvroy-sous-Lens ; 3°/ condamne conjointement et solidairement la socié-té Edouard H..., représentée par son syndic, maître A..., Mme Marcelle Y..., Mrs Emile et Jean-Paul F..., ayants-droit de M. Paul F..., le BET SARL ETNAP INTERNATIONAL représenté par son syndic maître C..., M. E... CAILLE et Mme Jacqueline B... à payer à l'office la somme de 870 712,37F avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 1987 au titre de la seconde tranche de travaux de la résidence Varsovie à Rouvroy-sous-Lens ; 4°/ annule le jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'office requérant à verser des indemnités à Mme B... et à M. Z... au titre des frais irrépétibles ; 5°/ confirme le surplus du jugement attaqué ; 6°/ condamne conjointement et solidairement les défendeurs à lui verser une somme de 30 000F au titre des frais irrépétibles ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 1993, présenté pour M. Maurice Z..., Mme Veuve D..., Mme Veuve Paul F..., M. Emile F..., M. Jean-Paul F..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Les intéressés concluent : 1°/ au rejet de la requête ; 2°/ à la réformation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 octobre 1992 en tant qu'il a porté condamnation des héritiers de l'archi-tecte F... ; 3°/ à la condamnation de l'OPAC requérant à leur verser une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; VU le mémoire, enregistré le 22 novembre 1993, présenté pour la SARL ETNAP BET par Me G..., avocat ; La SARL conclut à la condamnation de l'OPAC appelant à lui verser une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les mémoires, enregistrés le 9 décembre 1993 et le 23décembre 1993, présentés pour la société Edouard H..., représentée par Me SANDERS, avocat ; la société conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 14 février 1994, présenté pour l'OPAC ; l'office conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU l'ordonnance en date du 25 janvier 1994 par laquelle le Président de la 1ère Chambre de la Cour Administrative d'Appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 22 février 1994 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - les observations de Me SANDERS, avocat de la S.A. Edouard H... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de l'OPAC du Pas-de-Calais tendant à ce que les condamnations soient prononcées à l'encontre des constructeurs toutes taxes comprises : Considérant que l'OPAC du Pas-de-Calais n'établit pas que, compte-tenu du régime fiscal auquel il est soumis en tant qu'établissement public industriel et commercial, il n'est pas susceptible d'imputer ou de faire rembourser tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui grève le coût des travaux de réparation ; que, par suite, les conclusions de l'appel de l'office tendant à ce que les condamnations prononcées le soient toutes taxes comprises et à ce que le jugement du tribunal administratif de Lille soit réformé en ce sens doivent être rejetées ; Sur les conclusions de l'OPAC tendant à ce que les condamnations prononcées contre certains constructeurs soient étendues à M. Z... et aux ayants-droit de M. D... : Considérant que l'OPAC du Pas-de-Calais n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de la convention du 30 septembre 1976 à laquelle il n'était pas partie et qui n'avaient ni pour objet ni pour effet de créer une responsabilité solidaire des maîtres d'oeuvre à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi les conclusions sus-mentionnées, qui s'appuient exclusivement sur les stipulations de ladite convention, doivent être rejetées ; Sur les conclusions incidentes des ayants-droit de l'architecte d'opération : Considérant que les désordres qui affectent la résidence Varsovie à Rouvray-sous-Lens, et que certains constructeurs ont été condamnés à réparer par le jugement attaqué, ont pour origine un mauvais positionnement des ferraillages supérieurs dans les dalles de béton ; que ces désordres engagent ainsi la responsabilité décennale de l'architecte d'opération qui avait notamment été chargé de la surveillance et du contrôle des travaux par le contrat qu'il avait conclu avec l'OPAC qui stipulait que l'archi-tecte d'opération exerce par toutes inspections périodiques et inopinées nécessaires la direction générale de l'oeuvre en vue de s'assurer de la bonne exécution des travaux ; que les ayants-droit de M. F..., architecte d'opération, ne sont donc pas fondés à demander leur mise hors de cause ; Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles : Considérant que l'OPAC du Pas-de-Calais, partie perdante dans la présente instance, ne peut prétendre à la condamnation des défendeurs à lui rembourser les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OPAC à payer aux ayants-droit de M. F... les sommes qu'ils réclament sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, il convient de condamner ledit OPAC à verser une somme de 5 000F à M. Z... et une somme de 5 000F également à Mme Veuve D... sur ce fondement ; qu'enfin, la SARL ETNAP BET contre laquelle aucune conclusion n'était dirigée en appel ne peut prétendre au paiement d'indemnités pour le remboursement de frais irrépétibles ;Article 1 : La requête de l'OPAC du Pas-de-Calais est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes des ayants-droit de M. F... sont rejetées.Article 3 : L'OPAC du Pas-de-Calais est condamné à verser une somme de 5 000F à M. Z... et une somme de 5 000F à Mme Veuve D... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de la SARL ETNAP BET tendant à la condamnation de l'OPAC du Pas-de-Calais à lui payer une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC du Pas-de-Calais, à M. Z..., à Mme Veuve D..., à Mme Veuve Paul F..., à M. Emile F..., à M. Jean-Paul F..., à la société Edouard H..., à la SARL ETNAP BET et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.