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94NC00853

CETATEXT000007554434 J5XLX1996X05X0000000853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/44/CETATEXT000007554434.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mai 1996, 94NC00853, inédit au recueil Lebon 1996-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00853 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1994 présentée par M. Jean-Marc X... domicilié ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de rappels de T.V.A., mis à sa charge au titre des années 1981 à 1984 ; 2°/ de lui accorder la décharge, ou à tout le moins la réduction de ces impositions supplémentaires ; Vu, enregistré au greffe le 15 décembre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu, enregistré au greffe le 27 février 1995, le mémoire complémentaire par lequel M. X... confirme les conclusions et moyens initiaux de sa requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me BONNERRE, avocat de M. Jean-Marc X..., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Sur le caractère non probant de la comptabilité de l'entreprise : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur lors des redressements litigieux : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ... b. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabili-sation des opérations effectuées par les contribuables ; c. Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante ..." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispo-sitions, l'administration qui avait estimé non probante la comptabilité du bar-restaurant exploité par M. X..., a rectifié d'office les bases de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commer-ciaux, et de la T.V.A., mis à sa charge au titre des années 1981 à 1984 ; que le contribuable estime injustifié le recours à cette procédure, dans la mesure où les lacunes et erreurs de sa comptabilité étaient minimes et susceptibles d'être palliées par les autres renseignements disponibles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le brouillard de caisse n'était pas tenu avant le 1er décembre 1981, et qu'il était arrêté au-delà du 30 septembre 1984 ; qu'en outre, le contribuable n'a pu produire aucune fiche "clients" en 1981, et aucun double de la caisse enregistreuse en 1984 ; qu'en fonction de ces lacunes graves dans les pièces justificatives de la comptabilité, l'administration a pu, à bon droit, procéder à la rectification d'office des bases des impositions en litige, au titre des années 1981 et 1984, en application des dispositions précitées, de l'article L 75 C du livre des procédures fiscales ; Considérant en revanche que, au titre des années 1982 et 1983 ni l'absence de fiches-clients jusqu'en septembre 1982, ni la présentation de feuilles volantes rédigées au crayon, ni les apparentes anomalies relevées notamment sur les prélèvements de l'exploitant, ne permettaient la mise en oeuvre des dispositions de cet article L 75, dès lors qu'il existait également un cahier retraçant le détail des recettes de l'entreprise, et que les discordances relevées par le vérificateur ne pouvaient être regardées comme des omissions ou inexacti-tudes graves et répétées ; qu'ainsi l'administration ne pouvait mettre en oeuvre la procédure de rectification d'office, pour les années 1982 et 1983, qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à ses conclusions sur ce point ; qu'il y a lieu de réformer ledit jugement et d'accorder à M. X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de T.V.A., afférents à ces deux années ; Sur la reconstitution des recettes de l'entreprise au titre des années 1981 et 1984 : Considérant qu'il incombe au requérant, en raison de la procédure mise en oeuvre à son égard, d'apporter la preuve de l'exagération des nouvelles bases des impo-sitions au titre des années 1981 et 1984 ; Considérant en premier lieu que si le requérant allègue une erreur commise par le vérificateur, en retenant une moyenne de cinquante doses par litre d'apéritif anisé, il n'assortit ce moyen d'aucune précision, et n'établit pas notamment, que la sous estimation de recettes invoquée ne serait pas déjà compensée par les produits livrés gratis par les fournisseurs et représentant environ 2 % des achats ; Considérant en deuxième lieu que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de son moyen selon lequel les pertes sur ventes des vins doux naturels devraient être retenues à hauteur de 10 % ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. X... est seulement fondé à obtenir la réformation du jugement attaqué, en tant que celui-ci lui a refusé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de rappels de T.V.A., mis à sa charge au titre des années 1982 et 1983 ;Article 1er : M. Jean-Marc X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1982 et 1983 pour des montants respectifs, en droits, de 42 380 F et de 17 240 F, ainsi que des intérêts de retard, et des droits accessoires y afférents.Article 2 : M. Jean-Marc X... est déchargé des rappels de T.V.A. mis à sa charge, pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, pour un montant total, en droits, de 15 734 F, ainsi que des intérêts de retard y afférents.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. Jean-Marc X... est rejeté.Article 4 : Le jugement susvisé du 17 février 1994 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES CGI Livre des procédures fiscales L75, L75 C

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