CETATEXT000007554436 J5XLX1996X05X0000000858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/44/CETATEXT000007554436.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mai 1996, 94NC00858, inédit au recueil Lebon 1996-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00858 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée le 9 juin 1994 présentée par Mme Liliane X... domiciliée : ... ; Mme X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ; 2° de lui accorder la réduction de ces impositions ; Vu, enregistré au greffe le 2 janvier 1995, le mémoire en défense, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu, enregistré au greffe le 17 mars 1995, le mémoire complémentaire, par lequel la requérante confirme les conclusions et moyens de sa requête ; Vu, enregistré au greffe le 9 avril 1996 le mémoire complémentaire par lequel le ministre du budget confirme ses propres conclusions et moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, au titre de l'année 1982, l'administration a évalué d'office le bénéfice non commercial de Mme X..., pour ses activités de neuropsychiatre, sur le fondement des dispositions de l'article L.73-2° du livre des procédures fiscales, en raison de la déclaration tardive de ses résultats ; Considérant en premier lieu qu'il incombe personnellement à chaque contribuable de veiller au respect des dates limites qui lui sont imparties pour envoyer au service local des impôts, les données prévues par la loi fiscale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'une déclaration tardive serait imputable à un tiers, est inopérant au regard de la régularité de la procédure subséquente mise en oeuvre par le service ; Considérant en deuxième lieu que si Mme X... allègue qu'elle ne relevait pas du régime de la déclaration contrôlée pour son bénéfice non commercial à compter de l'exercice 1982, elle n'étaie pas ce moyen, par des éléments de nature à établir une erreur de l'administration quant à la date de mise en application de ce nouveau régime ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête relatifs à la régularité de la procédure d'imposition mise en oeuvre au titre de l'année 1982, doivent être écartés ; Sur le bien-fondé des redressements litigieux ; Considérant que le bénéfice imposable de la requérante a été évalué d'office au titre de l'année 1982 ; qu'au titre des années 1983 à 1985, l'adminis-tration a suivi l'avis émis par la commission départementale des impôts, pour fixer les nouvelles bases de l'impôt sur le revenu assigné à la contribuable ; qu'il incombe en conséquence à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération de ces bases d'imposition pour les quatre années en litige, en application des dispositions combinées des articles L.192 et L.193 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction en vigueur lors des redressements ; En ce qui concerne les frais de déplacements : Considérant que ces frais ont été fixés en définitive sur la base de cinq aller-retour entre le domicile et le cabinet médical de la contribuable, ce qui permet, en fait, de tenir également compte de divers trajets inhérents à l'exercice de la profession ; que le service a aussi admis la déduction de frais de partici-pation à des congrès annuels, sur une base estimée, faute de justifications appropriées ; que la contribuable, à laquelle il appartient d'établir la nature et le montant des dépenses à caractère professionnel, déductibles du bénéfice imposable qu'elle invoque, n'apporte pas d'éléments plus précis, de nature à établir la sous-évaluation des chiffres retenus par l'admi-nistration ; En ce qui concerne les travaux de réfection du garage : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1984, Mme X... a entrepris une opération de réfection d'un garage situé à Remiremont, ayant la nature d'un bien affecté à l'exercice de sa profession ; que par leur consistance, ces travaux qui ont abouti à rénover entièrement la toiture et sa charpente, ainsi que le sol du bâtiment, doivent être regardés comme ayant accru la valeur de cet élément d'actif immobilisé, et prolongé notoirement sa durée probable d'utilisation ; que, dès lors, l'ensemble des dépenses correspondantes ne pouvait être immédiatement déduit en charges, mais devait faire l'objet d'un amortissement, comme d'ailleurs la contribuable y avait initialement procédé pour la majeure partie de ces frais ; qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le vérificateur a pu, à bon droit, exclure des charges déductibles, deux factures qui s'y trouvaient directement imputées, d'autre part, rétablir au titre des années 1984 et 1985, des annuités d'amortissements basées sur une durée, conforme aux usages, de dix ans, avec une réduction prorata temporis sur 1984, compte tenu de la date de la facture produite ; En ce qui concerne la machine à écrire : Considérant que Mme X... a acquis le 31 décembre 1984, une machine à écrire ; qu'elle n'établit pas que l'usage aurait été d'amortir ce type de matériel sur trois ans ; que la circonstance que la machine ait été volée en 1987, demeure sans incidence sur sa durée normale d'amortissement ; que dès lors, l'administration a pu, à bon droit, d'une part rétablir des annuités basées sur une durée d'amortissement fixée à cinq ans, d'ailleurs conformes à celles initialement pratiquées par la contribuable, et, d'autre part, refuser toute déduction au titre de l'année 1984, compte tenu de la date susindiquée de mise en service de cette machine ; En ce qui concerne la taxe foncière de l'immeuble de Remiremont : Considérant qu'au titre des années 1984 et 1985, la requérante a déduit intégralement la taxe foncière afférente à l'immeuble dans lequel était installé son cabinet médical, à Remiremont ; qu'il n'est pas contesté que les locaux à usage médical occupent le rez-de-chaussée, soit la moitié du bâtiment ; que si Mme X... a estimé préférable de ne pas mettre en location les pièces du premier étage, pour des raisons liées au secret médical, ces locaux ne pouvaient être regardés comme étant directement utilisés à des fins professionnelles ; que leur inoccupation de fait ne permet pas de regarder le propriétaire comme n'ayant plus la disposition de ces locaux à titre privé ; que, dans ces conditions, le vérificateur était fondé à limiter à 50 % la part déductible de la taxe foncière afférente à cet immeuble, conformément d'ailleurs à la pratique suivie sur les années 1982 et 1983 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 avril 1994, le tribunal administratif de Nancy a refusé de lui accorder la décharge des impositions en litige ;Article 1 : La requête susvisée de Mme Liliane X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liliane X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L73, L192, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.