CETATEXT000007554440 J5XLX1996X01X0000000160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/44/CETATEXT000007554440.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 janvier 1996, 94NC00160, inédit au recueil Lebon 1996-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00160 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième chambre) VU la requête, enregistrée le 6 février 1994, présentée par M. Gérard X... domicilié ... ; M. FRISTOT demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 18 novembre 1993 par laquelle le Président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er septembre 1986 au 31 juillet 1990 ; VU, enregistrée au greffe le 31 octobre 1994, le mémoire en réponse présenté, au nom de l'Etat, par le ministre du Budget, concluant au rejet de cette requête ; VU, enregistré au greffe le 26 janvier 1995, le mémoire complémentaire par lequel M. FRISTOT confirme les éléments de sa requête initiale ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audien-ce ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en matière fiscale, conformément au renvoi opéré par l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que si la requête présentée par M. FRISTOT au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne contenait des accusations permettant de la regarder comme se rapportant à un litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée, elle ne comportait pas de conclusions ; que les énonciations de cette requête, succinctes et imprécises au point de la rendre inintelligible, ne peuvent être regardées comme tenant lieu d'exposé des faits et moyens ; que, dès lors, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a pu, à bon droit, rejeter par ordonnance cette requête comme irrecevable ; Considérant que l'irrecevabilité dont était entachée la requête présentée au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'oppose à ce que le juge d'appel puisse utilement statuer sur les moyens, d'ailleurs a priori mieux esquissés qu'en première instance, présentés devant lui ; qu'il suit de là que la requête de M. FRISTOT ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête susvisée de M. Gérard FRISTOT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. FRISTOT et au ministre délégué au budget. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE CGI Livre des procédures fiscales R200-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.