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93NC00691

CETATEXT000007554449 J5XLX1996X01X0000000691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/44/CETATEXT000007554449.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 janvier 1996, 93NC00691, inédit au recueil Lebon 1996-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00691 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 21 juillet 1993 présentée par M. Eugène-Paul X... domicilié ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2°/ de lui accorder la décharge de cette imposition ; VU, enregistré au greffe le 3 décembre 1993, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ...", et que l'article 110 du même code précise : "Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte ouvert, dans les écritures de la SARL CABINET RETHELOIS, au nom de M. Y..., ancien associé de ladite société, a été soldé le 31 mars 1986, date de clôture de l'exercice, par l'inscription à son débit d'une somme de 63 946F ; qu'à la même date, une somme d'un montant identique a été portée au crédit du compte courant de M. X..., gérant majoritaire de la société ; que l'administration a considéré que la disparition de la dette de la société envers M. Y... avait augmenté d'autant le bénéfice réalisé au titre de l'exercice clos le 31 mars 1986, calculé sur la base des principes énoncés par les dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, et a réintégré une somme d'égal montant dans les résultats imposables de la société pour l'exercice ; que, sur le fondement des dispositions des articles 109-1 et 110 du code général des impôts, l'administration a également considéré la somme en cause comme revenu distribué au profit de M. X... et l'a réintégrée dans les bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; Considérant que pour contester cette réintégration, M. X... soutient qu'il y a eu en réalité cession de cette créance, qu'il s'était engagé à rembourser personnellement à la place de la société ; qu'il produit au soutien de ses dires, une convention sous-seing privé datée du 15 janvier 1986 et la copie de chèques émis en faveur de M. Y... ; Considérant, toutefois : - d'une part que l'acte produit par M. X..., qui ne justifie d'ailleurs de l'accomplissement d'aucune des formalités prescrites, en cas de cession de créances, par l'article 1690 du code civil, n'a pas le caractère d'acte à date certaine propre à authentifier la cession ; - d'autre part, que les photocopies de chèques produites ne sont pas assorties des justifications de leur encaissement et de la date de celui-ci, indispensables pour apprécier le caractère de l'opération invoquée ; Considérant qu'il suit de là que la société n'apporte la justification ni de la réalité de la cession de créances invoquée, ni a fortiori de sa portée ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit, d'une part, rehausser à concurrence de la créance susévoquée, le bénéfice de la société, en application de l'article 38-2 du code général des impôts, et d'autre part, qualifier cette même somme de revenu distribué au gérant, conformément à l'article 109-1 du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 avril 1993, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a refusé de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur le revenu litigieux ;Article 1 : La requête susvisée de M. Eugène-Paul X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugène-Paul X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109, 110, 38 Code civil 1690

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