← France

93NC00223

CETATEXT000007554452 J5XLX1994X12X0000000223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/44/CETATEXT000007554452.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC00223, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00223 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée le 15 mars 1993, présentée par Me Y... pour la COMMUNE d'HORNAING, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 11 février 1993 ; La COMMUNE d'HORNAING demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société MAGNENET, d'une part, la somme de 45 440,78 francs majorée des intérêts au taux légal, représentant le montant d'une facture correspondant à la reprise du dallage de la terrasse d'un centre de vacances et d'autre part, la somme de 2 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) - de rejeter la demande présentée par la société MAGNENET devant le tribunal administratif de Lille ; VU le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 1993, présenté par Me X... pour la société anonyme MAGNENET, dont le siège social est ... (Doubs), représentée par son président en exercice ; La Société anonyme MAGNENET demande à la Cour : 1°) - d'une part, de rejeter la requête ; 2°) - d'autre part, de condamner la commune d'HORNAING à lui payer la somme de 45 440,78 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 1990, ainsi qu'une indemnité de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 21 mai 1993, présenté pour la COMMUNE d'HORNAING ; celle-ci conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. LEDUCQ , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1981 la COMMUNE d'HORNAING a procédé à l'extension du centre de vacances dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune des GRANGETTES (Doubs) ; qu'il est constant que la maîtrise d'oeuvre de ces travaux a été confiée à l'architecte GIARDINA en vertu d'un marché de gré à gré conclu le 5 août 1981 et approuvé le 16 septembre 1981 par le sous-préfet de Douai ; que des désordres étant apparus en 1983 dans le dallage de la terrasse dudit centre, il a été demandé à la société anonyme MAGNENET d'effectuer la dépose et repose du dallage de cette terrasse par un ordre de service, en date du 27 octobre 1983, émanant de l'atelier d'architecture Jean-Marie Z... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, pour condamner la COMMUNE d'HORNAING à payer à la société anonyme MAGNENET la somme de 45 440,78 francs, correspondant au montant des travaux qu'elle a réalisés, s'est fondé sur le fait que ledit atelier d'architecture avait été chargé de l'opération d'extension du centre de vacances et avait agi au nom de ladite commune ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Nancy, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant qu'en appel, la société anonyme MAGNENET soutient que s'il est constant qu'il n'a été passé aucun marché entre elle-même et la COMMUNE d'HORNAING, ni cette circonstance ni celle tirée de ce que la facture des travaux était libellée à l'adresse de la société "Constructeurs associés", titulaire du marché conclu en 1981 pour l'extension du centre de vacances, ni le fait que l'ordre de service du 27 octobre 1983 n'a pas été contresigné par le maître de l'ouvrage, ne font obstacle à ce que l'entreprise intéressée soit fondée à exercer contre la COMMUNE d'HORNAING, laquelle ne doit pas s'enrichir à ses dépens, une action afin d'obtenir la rémunération des travaux qu'elle a accomplis, dès lors que ceux-ci ont été réalisés sinon à la demande expresse de la commune requérante du moins avec son assentiment et qu'ils ont été utiles à cette dernière ; Considérant, toutefois, qu'une telle prétention repose sur une cause juridique distincte de celle tirée des obligations contractuelles de la COMMUNE d'HORNAING, qui fondait l'action de la société anonyme MAGNENET devant les premiers juges ; qu'ainsi elle constitue une demande nouvelle que ladite société n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour administrative d'appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE d'HORNAING est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à la société anonyme MAGNENET une somme de 45 440,78 francs, majorée des intérêts de droits à compter du 16 juillet 1990, ainsi qu'une somme de 2 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la COMMUNE d'HORNAING, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 précité ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à cetArticle 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 22 décembre 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société anonyme MAGNENET devant le tribunal administratif de Lille et les conclusions de celle-ci tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE d'HORNAING, à la société anonyme MAGNENET. 60-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.