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95NC00361

CETATEXT000007554462 J5XLX1996X02X0000000361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/44/CETATEXT000007554462.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 février 1996, 95NC00361, inédit au recueil Lebon 1996-02-22 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00361 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 6 mars et 24 avril 1995, présentés pour M. Richard Y..., demeurant ... (Nord), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du 14 février 1995 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la commune de Marquette-lez-Lille, une somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les conclusions de la commune de Marquette-lez-Lille présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille et tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le mémoire enregistré le 25 septembre 1995 présenté par la commune de Marquette-lez-Lille, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; VU le code du travail, notamment son article L.351-12-1° ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y..., après avoir présenté une demande devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille, rejetée le 30 novembre 1994 au motif qu'aucune requête au fond n'avait été enregistrée au tribunal, a présenté le 15 décembre 1994 un nouveau recours intitulé "recours pour excès de pouvoir par voie de référé", adressé à "Madame le président et Mesdames et Messieurs les conseillers composant le tribunal administratif de Lille" tendant à ce que le "tribunal" condamne la commune de Marquette-lez-Lille à lui verser des allocations de chômage ; que, dans son mémoire en réplique enregistré le 25 janvier 1995, l'intéressé a confirmé ces conclusions en précisant qu'elles portaient sur le fond ; que, s'estimant quand même à nouveau saisi, le juge des référés a rejeté la demande, notamment par le même motif, et a condamné M. Y... à verser à la commune une somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en appel, M. Y... se borne à contester cette condamnation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, M. Y... est fondé à soutenir qu'il était inéquitable de mettre à sa charge la somme de 3 000F ;Article 1 : L'article 2 de l'ordonnance du 14 février 1995 du vice-président du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : Les conclusions présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille par la commune de Marquette-lez-Lille et tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Marquette-lez-Lille et au ministre de l'Intérieur. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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