CETATEXT000007554464 J5XLX1996X02X0000000415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/44/CETATEXT000007554464.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 1996, 94NC00415, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00415 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars et 28 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour la société SOFARI et Compagnie dont le siège social est ...
(75116), ayant pour mandataire Me Le Roy de Y..., avocat ; La société SOFARI et Compagnie demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 921651 du 15 mars 1994, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 2 800 F par mois du 5 juin 1991 au 28 mai 1992, 20 000 F au titre du préjudice commercial, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus de concours de la force publique en vue de l'expulsion de la famille X..., et 3 558 F au titre des frais irrépétibles ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 27 264,96 F pour la période du 5 août 1991 au 27 mai 1991, 20 000 F en réparation du préjudice commercial subi à compter du 5 août 1991, augmentées des intérêts au taux légal, et 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 juillet 1991, notamment son article 16 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Etat et le préjudice allégué par la société SOFARI : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par jugement du 29 novembre 1990, le Tribunal de Grande Instance de Briey (Meurthe-et-Moselle) a autorisé, à la demande de la Société SOFARI et Compagnie, l'expulsion des époux X... de la maison qu'ils occupaient ... ; que cette société a fait demander le 5 juin 1991 le concours de la force publique qui ne lui a été accordé que le 27 mai 1992 ; que ce délai a présenté un caractère anormal de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du deuxième mois suivant la demande de concours de la force publique ; Considérant, toutefois, que l'immeuble occupé indûment par les époux X... n'était ni utilisé par la société SOFARI et Compagnie, ni loué ou destiné à être loué, mais destiné à être vendu ; que le seul préjudice dont la requérante peut éventuellement demander réparation à l'Etat est celui qui résulte de la privation de la libre disposition du prix de vente de l'immeuble ; que la société SOFARI et Compagnie ne justifie pas avoir été empêchée, du fait de l'inexécution par l'autorité administrative du jugement d'expulsion, de vendre l'immeuble après le 5 août 1991 et avant le 27 mai 1992 ; qu'ainsi, la société SOFARI et Compagnie ne justifie d'aucun préjudice indemnisable ; Considérant, enfin, que les personnes morales de droit public ne pouvant être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas, la requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité offerte par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOFARI et Compagnie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer à la société SOFARI et Compagnie la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société SOFARI et Compagnie est rejetée.Article 2 : le présent arrêt sera notifié à la société SOFARI et au ministre de l'intérieur. 37-05-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1