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93NC00550

CETATEXT000007554468 J5XLX1996X02X0000000550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/44/CETATEXT000007554468.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 1996, 93NC00550, inédit au recueil Lebon 1996-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00550 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 9 juin 1993 au greffe de la Cour, présentée par la Société CONTOZ Frères, société à responsabilité limitée dont le siège est Zone industrielle à Saône (Doubs), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La Société CONTOZ Frères demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 à raison de la réintégration d'une provision d'un montant de 123 365F ; 2°/ de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes ; VU le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 Janvier 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société CONTOZ Frères a constitué à la clôture de l'exercice 1987-1988, soit le 31 mars 1988, une provision pour complément de rémunération à verser au personnel au titre d'une convention d'intéressement dont la conclusion était prévue dans le cadre des dispositions de l'ordonnance susvisée du 21 octobre 1986 ; que si la société soutient que son gérant aurait présenté au personnel le 24 décembre 1987 le projet de convention d'intéressement dont s'agit, elle ne produit aucune pièce tendant à établir que la promesse qu'elle expose avoir ainsi souscrite aurait été formalisée au plus tard le 31 mars 1988 dans des conditions telles qu'elle aurait revêtu le caractère d'un engagement irrévocable en faveur du personnel ; que, par suite, à supposer même que le gérant fut en l'espèce seul compétent à l'effet d'engager la société requérante vis-à-vis de son personnel, la charge constituée par le versement de ce complément de rémunération ne pouvait dès lors être tenue pour probable à la date à laquelle la provision litigieuse a été constituée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société CONTOZ Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 à raison de la réintégration de ladite provision dans ses résultats imposables ;Article 1 : La requête de la Société CONTOZ Frères est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société CONTOZ Frères et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209 Ordonnance 86-1134 1986-10-21

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