CETATEXT000007554471 J5XLX1996X02X0000000577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/44/CETATEXT000007554471.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 février 1996, 94NC00577, inédit au recueil Lebon 1996-02-22 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00577 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 avril 1994, présentée pour Mme Colette Y..., demeurant à Saint-Urbain-Maconcourt
(52300), par Me MOUSSA Z..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement n° 91-1607 du 5 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné Gaz de France à lui verser une indemnité de 72 770,35 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa chute, le 23 octobre 1973, dans une tranchée ouverte sur la voie publique ; 2°/ de condamner Gaz de France à lui verser des sommes de : - 37 664,67 F au titre de ses pertes de salaires réactualisées ; - 50 000 F au titre des souffrances endurées ; - 20 000 F en réparation du préjudice esthétique ; - 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 1995, présenté pour l'établissement public Gaz de France, dont le siège est à Paris 17e, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; Gaz de France demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que : - la demande d'intérêts présentée est irrecevable en appel ; - s'agissant des préjudices indemnisés, A... ETIENNE s'est vu allouer une somme de 25 000 F et non de 20 000 F comme elle le soutient dans sa requête ; 2°/ par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué et de décharger Gaz de France des condamnations prononcées contre lui ; à cette fin, il soutient que l'ouvrage public était normalement entretenu ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 1995, présenté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne déclare ne pas intervenir dans la présente instance ; Vu, en date du 3 octobre 1995, l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy fixant la clôture de l'instruction au 25 octobre 1995 à 16 heures ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 octobre 1995, présenté pour Mme Y... ; Mme Y... conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me ABEL, avocat de Gaz de France, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction de Mme Y... a fait une chute, le 23 février 1973 à 4 heures 30, dans une tranchée ouverte sur la voie publique à Saint-Dizier (Haute-Marne), pour le compte de Gaz de France, en vue de la recherche d'une fuite de gaz ; que la signalisation mise en place la veille pour appeler l'attention des passants sur le danger présenté par cette tranchée était dépourvue de tout dispositif lumineux, alors que l'éclairage public des lieux était défaillant ; qu'eu égard à cette insuffisance de signalisation, Gaz de France ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que, dans ces conditions, Gaz de France n'est pas fondé à soutenir, par la voie de son appel incident, que c'est à tort que, par son jugement du 5 avril 1994, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à supporter les conséquences dommageables de l'accident ; Sur le préjudice : Considérant que les blessures de A... ETIENNE lui ont causé des souffrances physiques qualifiées d'assez importantes par l'expert, ainsi que quatre cicatrices au visage, dont l'une de douze centimètres ; qu'il y a lieu d'évaluer les souffrances physiques de Mme Y... et son préjudice esthétique à 40 000 F, au lieu des 25 000 F alloués par les premiers juges ; que, par suite, la somme due à Mme Y... par Gaz de France doit être portée à 87 770,35 F ; que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 avril 1994, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne lui a alloué une indemnité inférieure à ce montant ; Sur la demande d'actualisation : Considérant qu'il n'y a pas lieu d'actualiser l'indemnité allouée en première instance au titre des pertes de salaires restées à la charge de Mme Y... ; que, par ailleurs, les intérêts de cette somme ne sont pas demandés ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Gaz de France à payer à Mme Y... une somme de 5 000 F ;Article 1er : La somme de soixante-douze mille sept cent soixante-dix francs et trente-cinq centimes (72 770,35 F) que l'établissement public Gaz de France a été condamné à verser à Mme Colette Y... par le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 5 avril 1994 est portée à quatre-vingt-sept mille sept cent soixante-dix francs et trente-cinq centimes (87 770,35 F).Article 2 : L'établissement public Gaz de France versera à Mme Colette Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 5 avril 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Colette Y... est rejeté ainsi que le recours incident de l'établissement public Gaz de France.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette Y..., à Gaz de France et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1