CETATEXT000007554477 J5XLX1994X12X0000000610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/44/CETATEXT000007554477.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 décembre 1994, 93NC00610 93NC00611 93NC00612 93NC00613 93NC00614 93NC00616 93NC00617 93NC00618 93NC00619, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00610 93NC00611 93NC00612 93NC00613 93NC00614 93NC00616 93NC00617 93NC00618 93NC00619 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE I Vu la requête n° 93NC00610, enregistrée le 2 juillet 1993 présentée pour M. Jacques Y... domicilié à Strasbourg (Bas-Rhin), ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des taxes professionnelles mises à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 sous les articles 11 450, 11 444 et 11 299 du rôle supplémentaire de la ville de Strasbourg ; 2°) d'accorder les décharges demandées ; II - Vu la requête n° 93NC00615, enregistrée le 2 juillet 1993 présentée pour M. Jacques Y... domicilié à Strasbourg (Bas-Rhin), ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1987 sous les articles 11 202 et 11 351 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; III - Vu la requête, n° 93NC00616, enregistrée le 2 juillet 1993 présentée pour M. Jacques Y... domicilié à Strasbourg (Bas-Rhin), ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1988 sous l'article 10 332 du rôle de la ville de Strasbourg ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; IV - Vu la requête n° 93NC00612, enregistrée le 2 juillet 1993, présentée pour M. Jacques Y..., domicilié à STRASBOURG (Bas-Rhin), ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2°) d'accorder les décharges demandées ; V - Vu la requête n° 93NC00611, enregistrée le 2 juillet 1993, présentée pour M. Jacques Y..., domicilié à STRASBOURG (Bas-Rhin), ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 20 avril 1990 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; VI - Vu la requête n° 93NC00617, enregistrée le 2 Juillet 1993, présentée pour M. Jacques Y... domicilié à Strasbourg (Bas-Rhin) ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 Mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision prise par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 4 décembre 1989 ; 2°) d'accorder l'annulation demandée ; VII - Vu la requête n° 93NC00618, enregistrée le 2 juillet 1993, présentée pour M. Jacques Y... domicilié à STRASBOURG (Bas-Rhin), ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) d'accorder les décharges demandées ; VIII - Vu la requête n° 93NC00619, enregistrée le 2 juillet 1993, présentée pour M. Jacques Y..., domicilié à STRASBOURG (Bas-Rhin), ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 janvier 1990 par avis de mise en recouvrement du 20 avril 1990 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; IX - Vu la requête n° 93NC00613 enregistrée le 2 juillet 1993 présentée pour M. Jacques Y... domicilié à Strasbourg (Bas-Rhin), ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre par le trésorier principal de Strasbourg - 1ère division - pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ; X - Vu la requête n° 93NC00614, enregistrée le 2 juillet 1993, présentée pour M. Jacques Y... domicilié à Strasbourg (Bas-Rhin), ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre par le trésorier principal de Strasbourg - 1ère division - pour avoir paiement de la taxe professionnelle établie au titre de l'année1987 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1994 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 93NC00610 à n° 93NC00619 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; En ce qui concerne l'assiette des impositions : Considérant que pour demander la décharge des impositions contestées, M. Y... se borne à reproduire l'argumentation qu'il avait présentée en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ses moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne le recouvrement des impositions : Considérant que, saisi de deux requêtes n° 88-1768 et n° 88-2055 aux fins d'annulation des commandements émis le 28 mars 1988 et le 8 août 1988 par le trésorier principal de Strasbourg, le tribunal dans son jugement du 19 mai 1993 a omis de statuer sur ces deux demandes ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mai 1993 doit être dans cette mesure annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. Y... ; Considérant que le trésorier-payeur général du département du Bas-Rhin a été saisi les 11 mai et 19 septembre 1988 de lettres par lesquelles M. Y... déclarait former opposition aux commandements émis à son encontre respectivement les 20 mars et 8 août 1988 en vue du paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe profssionnelle ; Considérant qu'à l'appui de ces demandes, M. Y... ne faisait valoir que des moyens relatifs au bien-fondé de ces impositions ; que, par suite, lesdites demandes ont été rejetées à bon droit par le trésorier-payeur général ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mai 1993 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions des requêtes enregistrées à son greffe sous les numéros 88-1768 et 88-2055.Article 2 : Les requêtes n° 88-1768 et n° 88-2055 présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel de Nancy sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES 54-01-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.