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93NC00623

CETATEXT000007554479 J5XLX1994X12X0000000623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/44/CETATEXT000007554479.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC00623, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00623 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M.COMMENVILLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1993, présentée par M. Michel X... demeurant à Saint-Gratien (Val d'Oise) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 881497 en date du 22 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, président-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; Considérant que la décision en date du 2 août 1988 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation de M. X... a été notifiée à l'intéressé à son domicile par lettre recommandée ; que ce pli n'a pas été reçu par le contribuable, ni retiré par lui, et a été renvoyé le 24 août 1988 au service ; que si l'administration produit une copie de l'enveloppe contenant ladite décision sur laquelle figurent les cachets en date des 5 août et 24 août 1988 du bureau de poste dont relevait le domicile de M. X..., ainsi que le cachet portant la mention "non réclamé, retour à l'expéditeur", elle ne justifie pas de la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation alors en vigueur, de deux avis d'instance prévenant le destinataire que le pli était à sa disposition ; que, par suite, la notification dont s'agit n'a pu faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de M. X... ; Mais considérant que l'intéressé a accusé réception le 1er octobre 1988 de la décision du 2 août 1988 du directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation qui lui avait été à nouveau notifiée ; que la demande de M. X... dirigée contre cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens que le 13 décembre 1988, soit après l'expiration du délai de recours ouvert par les dispositions précitées de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; que si le contribuable fait valoir que le retard serait imputable à un délai anormalement long d'acheminement de son courrier, il n'établit pas avoir posté en temps utile sa demande au tribunal ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1

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