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93NC00779

CETATEXT000007554482 J5XLX1994X12X0000000779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/44/CETATEXT000007554482.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 décembre 1994, 93NC00779, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00779 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 août 1993, présentée pour la société anonyme Centrale Internationale de Distribution "C.I.D." représentée par son représentant légal dont le siège social est sis ..., ayant pour mandataire Me Fritsch, avocat ; La société anonyme Centrale Internationale de Distribution "C.I.D." demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 septembre 1989 par lequel le maire de Colmar lui a enjoint de fermer l'un de ses magasins de vente situé rue de la Fecht à Colmar ; 2°) de faire droit à la demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1989 du maire de Colmar présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner la ville de Colmar aux dépens et à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 1994, présenté pour la commune de Colmar représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; La commune conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de la société anonyme Centrale Internationale de Distribution "C.I.D." à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance en date du 25 août 1994 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction à partir du 28 septembre 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-Rapporteur, - les observations de Me Y... du cabinet Fritsch, avocat de la société anonyme Centrale Internationale de Distribution "C.I.D." et Me DECHRITE, avocat de la Mairie de Colmar ; - et les conclusions de M LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 6 juin 1989 la société anonyme Centrale Internationale de Distribution "C.I.D." a demandé au maire de la ville de Colmar l'autorisation d'ouvrir au public les locaux pris à bail par cette société en vue d'installer un magasin de vente au détail de matériel ménager ; que cette demande a été réitérée après que la société ait été sommée par arrêté municipal d'arrêter les travaux d'aménagement entrepris dans ce but sans avoir sollicité au préalable un permis de construire ou déposé un dossier d'autorisation de travaux ; que par arrêté en date du 11 septembre 1989 le maire a ordonné la fermeture du magasin de la société anonyme Centrale Internationale de Distribution "C.I.D." au vu d'un procès verbal de la commission communale de sécurité constatant que la société avait ouvert son magasin le 1er août 1989 sans être en possession de l'autorisation prévue à l'article R.123-46 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant qu'en vertu de l'article R.152-4 du code de la construction et de l'habitation tout exploitant qui ouvre un établissement au public sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R.123-46 du même code s'expose à des sanctions pénales et qu'aux termes de l'article R.123-52 dudit code : "Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire dans les conditions fixées aux articles R.123-27 et R.123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution"; Considérant que s'il est constant que la société anonyme Centrale Internationale de Distribution "C.I.D." a ouvert son magasin sans avoir obtenu l'autorisation exigée par l'article R.123-46 du code de la construction et de l'habitation, cette circonstance, qui exposait la contrevenante à des poursuites pénales, et permettait au maire de saisir ainsi qu'il l'a fait la commission de sécurité compétente, ne l'autorisait cependant pas, à elle seule, à prononcer la fermeture de l'établissement ; que c'est donc à tort que le maire a estimé, et que le tribunal administratif a jugé, que ce seul motif était de nature à fonder légalement l'arrêté de fermeture attaqué ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les exceptions soulevées par la ville de Colmar devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, d'une part, que si la ville de Colmar soutient que par lettre du 22 juin 1989 son maire a rejeté la demande d'ouverture au public de son magasin présentée le 6 juin 1989 par la société anonyme Centrale Internationale de Distribution "C.I.D." et qu'ainsi la requête enregistrée au tribunal administratif le 15 septembre 1989 serait tardive, ladite requête est en tout état de cause dirigée contre l'arrêté de fermeture de l'établissement du 11 septembre 1989, lequel a un objet distinct ; que la fin de non-recevoir ainsi invoquée par la ville ne peut donc qu'êtreécartée ; Considérant, d'autre part, que la ville de Colmar ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que son plan d'occupation des sols ne permettait pas d'autoriser les travaux nécessaires à l'aménagement du magasin dont il s'agit, dès lors que, en tout état de cause, ce motif n'est aucunement mentionné à l'arrêté attaqué et que le maire n'était pas tenu, pour ce motif, de prendre la mesure de fermeture attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la société anonyme Centrale Internationale de Distribution "C.I.D." qui n'est pas la partie qui succombe dans la présente instance, soit condamnée à payer à la ville de Colmar la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la ville de Colmar à payer à la société anonyme Centrale Internationale de Distribution "C.I.D." la somme qu'elle réclame sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des coursArticle 1 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 juin 1993, ensemble l'arrêté du maire de Colmar en date du 11 septembre 1989, sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la ville de Colmar et de la société anonyme Centrale Internationale de Distribution "C.I.D." tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Centrale Internationale de Distribution "C.I.D.", à la commune de Colmar et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 49-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - MESURES NE POUVANT ETRE PRISES QU'EN CAS D'URGENCE 49-05-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Code de la construction et de l'habitation R123-46, R152-4, R123-52, L8-1

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