CETATEXT000007554484 J5XLX1994X12X0000000787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/44/CETATEXT000007554484.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 92NC00787, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00787 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1992, présentée par la SCP LECLERCQ et autres pour les époux Z..., demeurant ... (Somme) ; Ces derniers demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1992, par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, leur a accordé une indemnité de 4 837,51F au titre des frais qu'ils ont exposés et des loyers qu'ils ont supportés à la suite des travaux qui ont été réalisés rue du 4 septembre à Corbie et, d'autre part, a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation de la perte de bénéfices et des troubles de jouissance à hauteur de 30 050F ; 2°) de condamner conjointement et solidairement le syndicat d'assainissement de Corbie-Fouilloy, le syndicat l'alimentation en eau potable de Corbie, l'Etat, le département de la Somme et la commune de Corbie à leur payer ladite somme de 30 050F ; VU le mémoire, enregistré le 12 octobre 1992, présenté par la SCP POURCHEZ et autres pour la commune de Corbie, représentée par son maire en exercice et le syndicat d'Assainissement de Corbie-Fouilloy ; ils demandent à la Cour de rejeter la requête des époux Z... ; VU le mémoire, enregistré le 30 octobre 1992, présenté par la SCP STERLIN pour les établissements DESVIGNES ; ceux-ci demandent à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire, enregistré le 18 décembre 1992, présenté par Me Y... pour le département de la Somme, représenté par le Président du Conseil Général en exercice, à ce dûment habilité ; Il demande à la Cour : 1°) à titre principal de le mettre hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire de rejeter la requête des époux Z... ; VU le mémoire, enregistré le 21 décembre 1992, présenté par Me Y... pour l'entreprise Jean LEFEBVRE, dont le siège est ...
(62); Celle-ci demande à la Cour : 1°) à titre principal de la mettre hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire de rejeter le recours formé par les époux Z... ; VU le mémoire, enregistré le 29 juin 1993, présenté par France-Télécom, représenté par le directeur régional de Picardie, faisant connaître à la Cour qu'elle n'a pas d'observations particulières à formuler et s'en remet à la sagesse de la Cour ; VU le mémoire, enregistré le 23 septembre 1993, présenté par le ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme ; Il demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 31 décembre 1990, en ce qu'il a retenu la responsabilité du département de la Somme ; 2°) de mettre l'Etat hors de cause ; 3°) à titre subsidiaire de confirmer purement et simplement le jugement du tribunal administratif d'Amiens ; VU l'ordonnance, en date du 29 juin 1994, par laquelle le Président de la Ière chambre a prononcé la clôture de l'instruction à partir du 28 juillet 1994 ; VU le mémoire, enregistré le 25 juillet 1994, présenté par la SCP MILON SIMON et autres pour la Société d'Aménagement Urbain et Rural (S.A.U.R.) ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens la condamne à garantir, à hauteur de 10 %, la commune de Corbie et le syndicat d'assainissement de Corbie-Fouilloy des indemnités et frais d'expertise mis conjointement à leur charge ; 3°) de condamner les requérants à lui payer une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Me STERLIN, avocat de la société DESVIGNES, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel des époux Z... : Considérant qu'à la suite du creusement entre 1980 et 1987 de nombreuses tranchées dans les rues du 4 septembre et André X..., qui bordent l'immeuble dont sont propriétaires les époux Z..., sur le territoire de la commune de Corbie, d'importantes fissures ouvertes sont apparues sur ledit immeuble, notamment sur le mur de la façade jouxtant la rue du 4 septembre et le pignon rue André Foucart ; que par un premier jugement, en date du 31 décembre 1990, le tribunal administratif d'Amiens a condamné solidairement divers collectivités et établissements publics à verser aux époux Z... la somme de 221 964,21F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1989, en réparation des désordres de toutes sortes affectant ledit immeuble ; que par un second jugement, en date du 24 juin 1992, le tribunal administratif a condamné les mêmes personnes morales à payer aux époux Z... une indemnité supplémentaire de 4 837,51F correspondant aux frais qu'ils ont réellement supportés à raison de l'état de leur immeuble ; que pour demander à la Cour d'annuler ce dernier jugement, les requérants font valoir que dans l'évaluation de leur préjudice, il n'a été pris en compte ni la perte de bénéfice qu'ils ont subie en juillet-août 1990, du fait de la fermeture du magasin qu'ils exploitent au rez-de-chaussée dudit immeuble durant les travaux de réparation de celui-ci, ni des troubles de jouissance supportés à cette occasion ; Considérant que les époux Z..., pour solliciter le versement d'une indemnité de 10 050F au titre de la perte de bénéfice alléguée, se sont bornés à verser au dossier leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée relative au mois de juillet 1989 qui fait apparaître un bénéfice comptable s'élevant à 10 068F ; qu'il n'ont produit, ni en première instance, ni devant le juge d'appel, aucun compte d'exploitation, ni aucune autre pièce justificative de nature comptable ou extra-comptable susceptible d'établir la réalité de la perte de bénéfice qu'ils soutiennent avoir subie en 1990 du fait de la fermeture de leur magasin durant une période de cinq semaines ; que, dès lors, les époux Z... ne sont pas fondés à demander à ce titre une indemnité de 10 050F ; Considérant, en revanche, qu'il n'est pas contesté qu'au cours de ladite période durant laquelle ont été réalisés les travaux de réfection de leur immeuble, les époux Z... ont dû procéder au déménagement du matériel entreposé dans leur magasin et, à la fin des travaux, effectuer l'opération inverse ; qu'ils ont ainsi réellement supporté des troubles de jouissance dont il sera fait une juste estimation en fixant l'indemnité due de ce chef à 5 000F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité totale à laquelle sont en droit de prétendre les époux Z... s'élève à 9 837,51F et qu'il y a lieu, dès lors, de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif d'Amiens ; Sur les conclusions incidentes du département de la Somme, de l'Etat, de l'entreprise Jean LEFEBVRE et de la Société d'Aménagement Urbain et Rural (S.A.U.R.) : En ce qui concerne le département de la Somme : Considérant que, par une décision de ce jour, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 31 décembre 1990, en tant qu'il avait déclaré le département de la Somme conjointement et solidairement responsable des désordres de toutes sortes dont est atteint l'immeuble des époux Z... à la suite des travaux qui ont été réalisés, entre 1980 et 1987, dans les rues du 4 septembre et André X..., à l'angle desquelles se trouve implanté ledit immeuble, sur le territoire de la commune de Corbie ; que, dès lors, le département de la Somme est fondé à demander par la voie du recours incident, sa mise hors de cause dans la présente affaire ; En ce qui concerne l'Etat : Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que la Direction Départementale de l'Equipement de la Somme (Subdivision de Corbie) a été chargée, en qualité de maître d'oeuvre de conduire et surveiller la totalité des travaux qui ont été réalisés entre mai 1985 et décembre 1987, dans les rues du 4 septembre et André X... à Corbie ; que si les premiers désordres affectant l'immeuble des époux Z... sont apparus entre septembre 1980 et mai 1984, il résulte des constatations de l'homme de l'art que lesdits désordres se sont notablement aggravés après cette dernière date consécutivement aux travaux de creusement de tranchées et de terrassement alors effectués dans lesdites rues sous la maîtrise d'oeuvre des services de l'Etat ; que, dès lors, l'Etat (Ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme) n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné conjointement et solidairement à réparer les conséquences dommageables desdits désordres et, par suite, ses conclusions tendant à être mis hors de cause ne peuvent être que rejetées ; En ce qui concerne l'entreprise Jean LEFEBVRE : Considérant que, par la présente décision, le département de la Somme est mis hors de cause ; que, dès lors, les conclusions de l'entreprise Jean LEFEBVRE, qui tendent à ce qu'elle soit déchargée de la garantie à hauteur de 50 % de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre dudit département, sont devenues sans objet ; En ce qui concerne la Société d'Aménagement Urbain et Rural (S.A.U.R.) : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise, que la Société d'Aménagement Urbain et Rural (S.A.U.R.) n'est intervenue qu'en qualité d'exploitant des réseaux d'eau potable et d'assainissement de la ville de Corbie et qu'elle n'a fait effectuer ni directement ni indirectement aucun travail de terrassement ou de creusement de tranchées dans les rues du 4 septembre et André X... à Corbie ; que les fuites d'eau potable qui se sont produites sous la rue du 4 septembre ne figurent pas parmi les "causes nombreuses et concomitantes" recensées par l'expert comme étant à l'origine des dommages subis par l'immeuble des époux Z... ; que, dès lors, c'est à tort que ladite société a été appelée à garantir, à hauteur de 10 %, les condamnations prononcées à l'encontre de la commune de Corbie et du syndicat d'assainissement de Corbie-Fouilloy et, par suite, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la Société d'Aménagement Urbain et Rural (S.A.U.R.) et de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 24 juin 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les époux Z..., qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à la Société d'Aménagement Urbain et Rural (S.A.U.R.) une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Le département de la Somme et la Société d'Aménagement Urbain et Rural (S.A.U.R.) sont mis hors de cause .Article 2 : La somme que le Syndicat d'Assainissement de Corbie-Fouilloy, le syndicat d'alimentation en eau potable de Corbie, la commune de Corbie et l'Etat sont condamnés solidairement à payer aux époux Z... est portée de 4 837,51F à 9 837,51F.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'entreprise Jean LEFEBVRE tendant à l'annulation de sa condamnation à garantir le département de la Somme.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 24 juin 1992, est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 à 3 ci-dessus.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des époux Z... est rejeté.Article 6 : Les conclusions de l'Etat tendant à sa mise hors de cause sont rejetées.Article 7 : Les conclusions de la Société d'Aménagement Urbain et Rural (S.A.U.R.) tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 8 : La présente décision sera notifiée aux époux Z..., au département de la Somme, à France-Télécom, à la commune de Corbie au Syndicat d'Assainissement de Corbie-Fouilloy, au Syndicat d'Alimentation en Eau Potable de Corbie, aux Etablissements DESVIGNES, à la Société d'Aménagement Urbain et Rural (S.A.U.R.), à l'entreprise Jean LEFEBVRE et au ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme. 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1