← France

93NC00804

CETATEXT000007554487 J5XLX1994X12X0000000804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/44/CETATEXT000007554487.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NC00804, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00804 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour Administrative d'Appel le 18 août 1993, présentée pour Mme X..., demeurant Les Souleias - Bâtiment C - Avenue T. Aubal à Draguignan (Var), représentée par la S.C.P. Drap-Hestin, avocat à Frejus ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Nancy à lui verser la somme de 150 000F en réparation du préjudice subi à la suite de deux interventions chirurgicales pratiquées les 6 mars et 5 juillet 1989 ; 2°/ de condamner le Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Nancy à lui payer la somme de 150 000F et d'ordonner une expertise complémentaire ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 1993, présenté par le Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Nancy représenté par son directeur à ce dûment habilité ayant pour mandataire Me A..., avocat ; le Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Nancy conclut au rejet de la requête ; VU les écritures du greffe d'où il résulte que la procédure a été communiquée à la caisse d'assurance maladie du Var qui n'a pas produit d'observations ; VU l'ordonnance du 8 août 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction à compter du 9 septembre 1994 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me A... de la S.C.P. VILMIN-GUNDERMANN, avocat du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Nancy, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Gisèle X..., qui a subi en 1987 une mammectomie totale, a été admise le 6 mars 1989 au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Nancy en vue d'une nouvelle opération destinée à reconstituer le sein gauche ; qu'il est constant que, le nerf grand dentelé ayant été atteint au cours de cette intervention Mme CUNY reste atteinte d'une limitation de motricité de l'épaule gauche ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports du Docteur Y..., expert commis par Mme X..., et du Docteur Z..., expert désigné en référé par le Président du Tribunal Administratif de Nancy, que ce déficit physiologique a pour origine les séquelles de la mammectomie, celles du curage axillaire suivi de radiothérapie et l'innervation partielle des muscles de l'épaule et plus particulièrement du muscle du grand dentelé ; qu'il n'est pas contesté que l'opération de prélèvement du muscle grand dorsal effectuée le 6 mars en vue de la réparation plastique du sein a rendu nécessaire une réduction du muscle grand dentelé en raison de l'innervation commune de ces deux muscles ; qu'il résulte de ces constatations et appréciations de l'expert qui ne sont pas démenties par les pièces du dossier, que l'excision du muscle grand dorsal s'est faite selon les règles de l'art ; qu'ainsi, la faute médicale alléguée par Mme X... n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si les conséquences dommageables dont se plaint l'appelante sont la conséquence directe de l'opération qu'elle a subie, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les séquelles de son opération résultent d'un défaut de fonctionnement ou d'organisation du service public hospitalier ; Considérant, enfin, que si l'opération de reconstitution de sein était, en l'espèce, nécessaire au traitement de l'état de l'appelante, et si l'exécution de l'intervention du 6 mars 1989 constitue la cause d'un préjudice sans rapport avec l'état initial de la patiente et avec l'évolution prévisible de cet état, il est constant que les séquelles dont elle demande réparation ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour engager la responsabilité sans faute du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Nancy ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par l'appelante, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de condamnation du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Nancy ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Nancy, à la caisse d'assurance maladie du Var et au ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de ville. 60-02-01-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - ORGANISATION DE L'EQUIPE MEDICALE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.