CETATEXT000007554488 J5XLX1994X12X0000000834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/44/CETATEXT000007554488.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 92NC00834, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00834 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU la requête enregistrée le 9 Novembre 1992 au greffe de la Cour, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN, ayant son siège ..., représentée par son Président, par la S.C.P. SCHRECKENBERG, WACHSMANN, MEYER et HECKER, avocats ; Elle demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 10 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande des Consorts X..., l'arrêté du 3 octobre 1990 du préfet du Bas-Rhin déclarant cessibles les terrains nécessaires à l'extension de la ZAC du "Parc d'activités économiques de la Plaine de la Bruche" à Duppigheim ; 2°/ de rejeter la demande présentée par les Consorts X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; VU l'ordonnance du 14 septembre 1994 par laquelle le Président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 21 octobre 1994 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'expropriation ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'extension de la ZAC du "Parc d'activités économiques de la plaine de la Bruche" à Duppigheim a été déclarée d'utilité publique par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 juillet 1990 ; que cette même autorité a déclarée cessibles les terrains nécessaires à cette extension par arrêté du 3 octobre 1990 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie non négligeable des terrains concernés par cette opération est en fait destinée à la réalisation d'une déviation de la route départementale 111, entre la voie ferrée et l'avenue de la Concorde ; que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN soutient qu'elle n'était pas en mesure, à défaut pour le Département du Bas-Rhin de les lui avoir communiquées, de fournir des indications même sommaires sur les caractéristiques et le coût des travaux rendus nécessaires pour la réalisation du tronçon de la voie départementale en cause, cette circonstance ne pouvait la dispenser de mentionner ces travaux et d'en chiffrer le coût dans les documents du dossier soumis à l'enquête conjointe ouverte par arrêté préfectoral du 22 mai 1989, laquelle ne peut dans ces conditions être regardée comme s'étant déroulée régulièrement ; qu'il s'ensuit, et alors même que la déviation de la route départementale 111 aurait fait antérieurement l'objet d'une enquête publique dans le cadre d'une opération de remembrement, que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'illégalité entachant de ce fait l'arrêté du déclaration d'utilité publique du 6 juillet 1990 affectait la régularité de l'arrêté du 3 octobre 1990 de déclaration de cessibilité et ont prononcé en conséquence son annulation ; que dès lors, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN, au Ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme, au Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et aux Consorts X.... 34-02-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.