CETATEXT000007554496 J5XLX1995X05X0000000073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/44/CETATEXT000007554496.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 94NC00073, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00073 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1944, présentée pour M. et Mme Jean Y..., demeurant à MEURCOURT (Haute-Saône), par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 23 novembre 1992 par lequel le maire de LUXEUIL-les-BAINS a rejeté leur demande de permis de construire un immeuble à usage d'habitation ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de condamner la commune de LUXEUIL-les-BAINS à leur payer la somme de 11 860 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 1994, présenté pour la commune de LUXEUIL-les-BAINS qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme Y... à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire complémentaire enregistré le 10 mars 1995 présenté pour M. et Mme Y... qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement et la décision attaqués ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38.4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné, faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès" ; Considérant qu'il n'est plus contesté en appel que le projet de construction à LUXEUIL-les-BAINS d'un immeuble comportant douze appartements pour lequel les requérants ont déposé une demande de permis de construire se trouve dans le champ de visibilité, d'une part, de l'église abbatiale St-Colomban, édifice classé au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, et, d'autre part, de l'Hôtel Breton d'Amblans inscrit pour partie au titre de la même loi à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et placé, en son entier, sous le régime de l'instance de classement, avec tous les effets de celui-ci, par un arrêté ministériel du 16 septembre 1992 ; Considérant qu'il est constant que le dossier de l'affaire a été évoqué par le ministre chargé de la protection des abords des monuments historiques ; que cette évocation a eu pour effet de faire obstacle à la délivrance d'un permis de construire tacite et, s'agissant d'une commune dans laquelle le maire est compétent pour délivrer les autorisations individuelles au nom de la commune, de lier la décision du maire à l'appréciation donnée par le ministre ; que ce dernier a émis le 13 octobre 1992 un avis défavorable motivé notamment par le fait que l'implantation du projet aurait conduit à une composition urbaine qui néglige aussi bien les volumes de l'Hôtel Breton d'Amblans que le tracé des anciens remparts situés le long de la rue Henry Guy et par celui que la forme du bâtiment projeté et le parti architectural retenu ne répondent pas aux exigences d'intégration attendues aux abords des monuments historiques ; Considérant qu'eu égard à sa proximité de l'église abbatiale St-Colomban et à son implantation dans l'ancien jardin de l'Hôtel Breton d'Amblans, l'immeuble aurait eu pour effet, par l'importance de ses dimensions et la modernité de son parti architectural, de porter atteinte à l'intérêt des abords de ces monuments historiques ; qu'ainsi, en refusant son accord, le ministre n'a pas fait, ainsi que le prétendent les requérants, une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ; que, dès lors, le maire de LUXEUIL-les-BAINS était tenu, en application des dispositions précitées, d'opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par M. et Mme Y... ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté leur requête tendant à l'annulation de ce refus ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les sommes exposées par les parties et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de LUXEUIL-les-BAINS, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions susmentionnées ; qu'en revanche, par application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de condamner M. et Mme Y... à payer à la commune de LUXEUIL-les-BAINS la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : M. et Mme Y... sont condamnés à payer la somme de 3 000 F à la commune de LUXEUIL-les-BAINS.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et à la commune de LUXEUIL-les-BAINS. 68-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE Code de l'urbanisme R421-38 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1913-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.