CETATEXT000007554506 J5XLX1995X03X0000001225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554506.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 mars 1995, 93NC01225, inédit au recueil Lebon 1995-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01225 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. Fernand X..., demeurant ... (Nord), par Me Y..., avocat au barreau de Lille ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions résultant de la réintégration dans ses bases imposables d'une somme de 23 898 F dans les revenus de capitaux mobiliers de 1982 et 110 493 F dans les traitements et salaires de l'année 1983 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui était alors gérant et associé à 50 % de la société SOGEMIN, demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 à raison, d'une part de l'imposition en tant que revenus de capitaux mobiliers d'une somme de 23 898 F correspondant à des factures d'achat dont l'administration a refusé la déduction des charges de la société SOGEMIN, d'autre part de la réintégration dans ses traitements et salaires d'une prime de 110 493 F portée sur son compte courant dans ladite société ; que ces redressements n'ont pas été acceptés par le requérant ; que, par suite, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de l'imposition ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des constatations de fait contenues dans le jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque rendu le 2 juin 1989, confirmé par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Douai, qu'il n'existe aucune preuve que les travaux ayant justifié les factures en cause ont été effectués ; que l'administration soutient sans être contredite que les matériels faisant l'objet de ces factures ont été installés dans la résidence principale de M. X... ; qu'elle établit ainsi l'appréhension par l'intéressé de la somme précitée de 23 898 F ; que, par suite, c'est à bon droit que cette somme a été imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués au profit de M. X... ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'une prime de 110 493 F a été inscrite le 28 février 1983 en tant que salaire au compte courant de M. X... dans la société SOGEMIN et portée comme telle dans les charges de ladite société ; que, par suite, c'est à bon droit que cette somme a été rattachée aux traitements et salaires du requérant au titre de l'année 1983 ; que si l'intéressé fait valoir que cette inscription comptable ferait double emploi avec l'attribution d'une prime d'un même montant en 1982, ayant donné lieu à un redressement au titre de cette dernière année, qu'il a d'ailleurs accepté, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'absence de mise à disposition effective de la somme correspondant à l'inscription litigieuse ; que la circonstance que celle-ci aurait été annulée lors du contrôle fiscal intervenu en 1984 est sans influence sur l'imposition due au titre de l'année 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.