← France

93NC01246

CETATEXT000007554509 J5XLX1995X03X0000001246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554509.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 mars 1995, 93NC01246, inédit au recueil Lebon 1995-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01246 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 24 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la société SOGEMIN, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Nord), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., de la S.C.P. DURAND-DESURMONT-DESPIEGHELAERE et LHERMIE, avocats au barreau de Lille ; La société SOGEMIN demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) - de prononcer la réduction des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°) - de prononcer la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763-A du code général général des impôts à laquelle elle a été assujettie pour défaut de désignation des bénéficiaires de revenus réputés distribués ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 dudit code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif ..." ; que, s'agissant d'écritures de charges venant en déduction de la base imposable, il appartient à la société requérante, qui demande la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à raison du refus de déduction de certaines charges opposé par l'administration, de prouver que lesdites charges sont la contrepartie de services effectivement rendus ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des constatations de fait énoncées dans un jugement rendu le 2 juin 1989 par le tribunal correctionnel de Dunkerque, confirmé par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Douai du 15 décembre 1989, que la société WORLD-EXPORT, au nom de laquelle a été libellée une facture de 125 000 F adressée en 1983 à la société requérante et mentionnant un siège à Dakar, est inconnue de l'administration du Sénégal à l'adresse indiquée et que le paiement censé correspondre à cette facture selon la société requérante a été effectué auprès d'un tiers de passage ; que le gérant de la société SOGEMIN a, en outre, reconnu avoir versé en espèces une somme d'un montant identique pour l'acquisition d'un immeuble auprès d'une société dont le responsable était, par ailleurs, en relation avec lui pour la prospection d'un marché en Afrique ; qu'il résulte de ces éléments de fait, qui sont le support nécessaire du dispositif de la décision susrappelée du tribunal correctionnel de Dunkerque et ont ainsi autorité absolue de chose jugée, que la réalité des prestations accomplies pour le compte de la société requérante par la société WORLD-EXPORT n'est pas établie ; que, par suite, la charge dont s'agit n'ayant pas été supportée dans l'intérêt de la société requérante, ne saurait être déduite de ses résultats imposables ; Considérant, en deuxième lieu, que pour justifier la réalité des achats de ferrailles ayant fait l'objet d'une facture d'un montant de 120 000 F libellée au nom de la société ATIE, établie au Togo, la société SOGEMIN se borne à faire état de commandes passées par diverses entreprises ; qu'elle n'établit toutefois pas l'utilisation effective de telles fournitures pour les chantiers en cause ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la société ATIE n'avait pas, à l'époque des faits, d'existence légale au Togo et que la somme de 120 000 F a été réglée à un tiers non identifié ; que, par suite, la société SOGEMIN ne justifiant pas de la réalité de l'obligation qu'elle aurait contractée envers ladite société, n'était pas en droit de déduire la somme précitée de 120 000 F ; Considérant en troisième lieu, que la société SOGEMIN a versé de 1981 à 1983 diverses rémunérations à M. de Y..., qui était l'un de ses associés ; que si elle fait valoir que ce dernier a dirigé certains chantiers et effectué des démarches commerciales au Portugal, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ces allé-gations ; que la réalité du travail accompli par M. de Y... pour le compte de la société SOGEMIN n'étant ainsi pas établie, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration des rémunérations versées à ce dernier dans les résultats de la société ; Considérant, en dernier lieu, que l'administration a refusé la déduction de trois factures comptabilisées en 1982 pour un total de 23 898 F, correspondant à la livraison d'une véranda et d'un chassis ; qu'il résulte des énonciations du jugement précité qu'il n'existe aucune preuve que les travaux correspondant aux fournitures en cause aient été effectués ; que la société requérante n'établit pas d'une quelconque autre manière que ces fournitures auraient été livrées à l'un de ses clients ; que, par suite, lesdites factures ne sauraient donner lieu à déduction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOGEMIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admi-nistratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; Sur les conclusions en décharge de la pénalité prévue à l'article 1763-A : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763-A" ; qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; Considérant qu'il ressort des motifs qui précèdent que l'administration n'a pu déterminer ni le bénéficiaire du règlement de la facture de la société ATIE, ayant donné lieu à un chèque libellé au nom du Crédit Commercial de France, encaissé par un particulier n'ayant pas de compte ouvert dans cet établissement, ni celui du chèque de 125 000 F libellé à l'ordre du Crédit Lyonnais et crédité au compte d'un particulier qui correspondrait, selon la société, au règlement de la facture de la société WORLD-EXPORT ; qu'elle était ainsi en droit, sur le fondement des dispositions précitées, de demander à la société SOGEMIN de lui fournir toutes indications sur les bénéficiaires des versements précités, indûment déduits de ses résultats imposables ; que ladite société ne conteste pas ne pas avoir désigné les bénéficiaires de ces sommes ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis à sa charge la pénalité prévue à l'article 1763-A du code général des impôts ;Article 1 : La requête de la société SOGEMIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOGEMIN et au ministre du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES CGI 39, 209, 1763, 117, 109

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.