CETATEXT000007554515 J5XLX1995X06X0000000589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554515.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 juin 1995, 93NC00589, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00589 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1993, présentée par M. Daniel X... domicilié ... (Côte-d'or) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°) d'accorder la décharge de cette imposition ; Vu, enregistré au greffe le 19 janvier 1995, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du Budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises .... à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale .... sont exonérées d'impôt sur le revenu ..... à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ... ..." ; qu'il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 53 A et 175 du même code ; que le requérant devait produire la déclaration afférente à son bénéfice industriel et commercial de l'exercice clos le 31 décembre 1990, avant le 31 mars 1991 ; Considérant qu'il est établi que les résultats de l'entreprise pour cet exercice ont été déposés auprès du service, après une mise en demeure, le 17 juin 1991 ; que le contribuable, qui demeure personnellement tenu de fournir à l'administration la déclaration de ses revenus dans les délais fixés par la loi, ne peut utilement alléguer que le retard sus-évoqué ne serait pas dû à son propre fait ; que l'administration a donc pu, à bon droit, refuser au contribuable l'exonération d'impôt qu'il sollicitait en application des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a refusé de lui accorder la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;Article 1 : La requête susvisée de M. Daniel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies, 53, 175
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.