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92NC00628

CETATEXT000007554517 J5XLX1995X06X0000000628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554517.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 juin 1995, 92NC00628, inédit au recueil Lebon 1995-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00628 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 10 août 1992 présentée par le ministre du budget ; Le ministre du budget demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à la société S.C.A.M.E. la décharge des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1991 dans les rôles de la commune de LONGVIC (Côte d'Or) ; 2°) - de décider que la société S.C.A.M.E. sera rétablie aux rôles de la taxe professionnelle des années 1985 à 1991 à raison des cotisations auxquelles elle avait été assujettie initialement ; 3°) - d'accorder le remboursement des frais et intérêts engagés depuis l'année 1985 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 9 octobre 1992, présenté par le président du conseil d'administration pour la société coopérative S.C.A.M.E. ; la société conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal, qui a prononcé la décharge de la taxe professionnelle de l'année 1986, a omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or aux conclusions de la société coopérative S.C.A.M.E. relatives à ladite année ; que son jugement doit pour ce motif et dans cette mesure être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande présentée par la société S.C.A.M.E. contre l'imposition de l'année 1986 par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions présentées par le ministre du budget relatives aux impositions des années 1985, 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 ; Sur la recevabilité de la demande concernant la taxe professionnelle de l'année 1986 : Considérant qu'en vertu de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ; Considérant que si l'avertissement reçu par la société coopérative pour l'année 1986 ne comportait pas la date de mise en recouvrement, il ressort de ses énonciations non contestées que l'imposition a été comprise dans le rôle général de l'année 1986 ; que ce rôle ayant été mis en recouvrement avant le 31 décembre de ladite année, le ministre est fondé à soutenir que la réclamation de la société S.C.A.M.E., présentée seulement en décembre 1988, était tardive en ce qui concerne la taxe professionnelle de l'année 1986 ; que la demande présentée par la société S.C.A.M.E. tendant à la décharge de la taxe professionnelle de l'année 1986 ne peut, par suite, qu'être rejetée ; Sur le bien-fondé des cotisations de taxe professionnelle des années 1985 et 1987 à 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article 1454 du code général des impôts, l'exonération de taxe professionnelle bénéficie aux sociétés coopératives d'artisans et à leurs groupements "lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent" ; que s'il appartient au contribuable d'établir qu'il entre dans la catégorie des sociétés coopératives d'artisans, il revient à l'administration, lorsqu'elle estime que les conditions réelles de fonctionnement de la société contreviennent aux dispositions législatives et règlementaires qui la régissement, d'en rapporter la preuve ; Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les sociétés coopératives artisanales sont régies par les dispositions du titre 1er de cette loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ; que la loi du 20 juillet 1983, énonce, en particulier, en son article 1er, premier alinéa, que "les sociétés coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés, ainsi que l'exercice en commun de ces activités", et, en son article 6, que peuvent seuls être associés d'une société coopérative artisanale, participer à ses opérations et bénéficier de ses services, d'une part, les artisans immatriculés au répertoire des métiers, n'employant pas plus de dix salariés et exerçant à titre principal ou secondaire, l'une des activités professionnelles indépendantes de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services limitativement fixées par arrêté ministériel, d'autre part, dans la limite du quart du nombre total des associés de la société et à condition, notamment que l'effectif permanent de salariés qu'elles emploient n'excède pas cinquante, les personnes qui, après avoir été admises comme associés en qualité d'artisans immatriculés au répertoire des métiers, ont cessé de remplir les conditions auxquelles cette immatriculation est subordonnée par suite de l'expansion de leur entreprise, ainsi que les personnes dont l'activité est identique ou complémentaire à celle des artisans figurant au répertoire des métiers ; Considérant que, ni les dispositions de la loi du 20 juillet 1983, ni celles de la loi du 10 septembre 1947, dont l'article 1er prévoit que l'un des "objets essentiels" des sociétés coopératives est "de réduire, au bénéfice de leurs membres ..., le prix de revient ... de certains produits ou de certains services en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient", ne font obstacle à ce qu'une société coopérative artisanale soit regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, lorsqu'elle procure à ses associés des produits, objets ou marchandises destinées à être revendues par ceux-ci en l'état, à la condition que ces opérations commerciales n'aient qu'un caractère accessoire et, par suite, que les services effectivement rendus à ses membres par la coopérative, avec, si besoin est, le concours d'un personnel salarié, gardent pour principal objet de contribuer, directement ou indirectement, au développement de leurs activités proprement artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ; Considérant que pour refuser à la société coopérative S.C.A.M.E. le bénéfice de l'exonération, le ministre se prévaut en premier lieu de ce que ses membres peuvent être regardés comme déployant une double activité de commerçant et d'artisan ; que ce motif n'est pas par lui-même de nature à permettre la remise en cause de l'exonération dont s'agit alors qu'il est constant que la société contribue à la formation de ses adhérents, leur procure des services en matière de promotion commerciale et publicitaire ; que s'il soutient qu'il résulte des constatations effectuées au cours de deux vérifications de comptabilité que l'essentiel de l'activité est constitué par l'achat en commun de biens destinés à être revendus en l'état, il ne fait état d'aucun élément précis permettant de qualifier cette activité de principale ; Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que les associés partagent les tâches de direction, participent au choix des produits, aux inventaires ainsi qu'aux commissions techniques ; que, dans ces conditions, l'emploi de personnels salariés nécessaires à la réalisation de l'objet statutaire ne constitue pas un motif de nature à permettre d'écarter la société S.C.A.M.E. du bénéfice des dispositions de l'article 1454 précité ; Considérant qui résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a accordé à la société S.C.A.M.E. la décharge des impositions à la taxe professionnelle des années 1985, 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, la société S.C.A.M.E n'ayant pas chiffré sa demande, celle-ci ne peut être que rejetée ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 14 avril 1992 est annulé en tant qu'il a accordé à la société S.C.A.M.E. la décharge de la taxe professionnelle de l'année 1986.Article 2 : La demande présentée par la société S.C.A.M.E. devant le tribunal administratif de DIJON tendant à la décharge de la taxe professionnelle de l'année 1986 est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.Article 4 : La demande de la société S.C.A.M.E. tendant au remboursement des frais exposés est rejetée.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société S.C.A.M.E., et au ministre du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1454 CGI Livre des procédures fiscales R196-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 47-1775 1947-09-10 art. 1, art. 1454 Loi 66-537 1966-07-24 Loi 83-657 1983-07-20 art. 4, art. 1

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