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93NC00633

CETATEXT000007554520 J5XLX1995X06X0000000633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554520.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juin 1995, 93NC00633, inédit au recueil Lebon 1995-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00633 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 juillet 1993 et 19 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentés par Me X... pour la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI, dont le siège est ... (Nord), représentée par son président en exercice ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. Z... une somme de 23 138,22 F, augmentée des intérêts de droit à compter du 21 juillet 1988 et capitalisation de ceux-ci au 16 juillet 1990 et 19 septembre 1992, outre 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande de M. Z... devant le tribunal administratif de Lille ; 3°) de condamner M. Z... à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; VU les mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 1993 et 16 janvier 1995, présentés par Me SARBIB pour M. Z..., domicilié ... (Val d'Oise) ; Il demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI à lui payer une indemnité de 10 000 F par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me SARBIB, avocat de M. Z... ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour demander à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à M. Y...--LETAGE une somme de 23 138,22 F augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation de ceux-ci, la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI soutient que les premiers juges auraient méconnu les droits de la défense et se seraient abstenus de répondre à l'ensemble des moyens qu'elle a soulevés dans ses mémoires en défense ; que, toutefois, un tel moyen, au demeurant non repris dans le mémoire ampliatif de la requérante, n'est assorti d'aucune explicitation permettant au juge d'appel d'en apprécier la portée ; que, dès lors, il ne saurait être accueilli ; Sur l'indemnité accordée à M. Z... : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie susvisé : "Une allocation de fin de carrière est attribuée à chaque agent. Son montant doit être au minimum compris entre un mois à quatre mois de traitement selon l'ancienneté de l'agent" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du décompte du préjudice financier subi par M. Z..., établi le 17 janvier 1990 par la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI, que dans la somme de 91 100 F que cette dernière a versée en janvier 1990 à son agent en réparation de la mise à la retraite de celui-ci avant qu'il ait été atteint par la limite d'âge, était comprise une indemnité de 17 500 F, équivalant à un mois de traitement de l'intéressé, actualisé au 1er janvier 1990, et qui correspondait à l'allocation de fin de carrière prévue à l'article 17 ci-dessus reproduit ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, estimant que la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI avait refusé d'accorder à M. Z... le bénéfice de l'allocation de fin de carrière, a condamné l'établissement consulaire requérant à payer à l'intéressé une somme de 20 000 F du chef de ladite allocation ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement attaqué sur ce point, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la légalité des dispositions de l'article 5 du règlement intérieur dudit établissement ; Considérant, en second lieu, que pour contester l'attribution à M. Z... du bénéfice de l'augmentation triennale de 5 % prévue à l'article 23 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, la requérante se borne à soutenir que l'intéressé n'étant pas en fonction, il ne pouvait prétendre à un tel avantage ; qu'il résulte de l'instruc-tion que la période au titre de laquelle celui-ci est réclamé est antérieure à la date à laquelle M. Y...--LETAGE a été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ; que, dès lors, le moyen sus-analysé manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à M. Z... une somme de 23 138,22 F ; qu'il y a lieu de ramener le montant de cette condamnation à 3 128,22 F ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Z... à verser à la requérante la somme de 10 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non-compris dans les dépens ;Article 1 : La somme que la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI est condamnée à payer à M. Y...--LETAGE est ramenée de 23 138,22 F à 3 138,22 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 15 avril 1993, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI ainsi que les conclusions de M. Z... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de DOUAI et à M. Z.... 36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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