CETATEXT000007554522 J5XLX1995X06X0000000674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554522.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juin 1995, 93NC00674, inédit au recueil Lebon 1995-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00674 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 15 juillet 1993 et le 11 mai 1994, présentés pour la Commune de CUSTINES (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire dûment habilité, par la SCP BIDAULT, Y... et BANTZ-HOUZELOT, avocats ; La Commune de CUSTINES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 2 juillet 1990 par laquelle elle décidait de faire usage du droit de préemption sur des biens immobiliers sis ... et cadastrés AB 349 et AB 355 ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°/ de condamner M. X... à lui verser la somme de 7 000F au titre des frais irrépétibles ; VU le mémoire en défense enregistré le 12 avril 1994 présenté pour M. X..., par la SCP WISNIEWSKI et VAISSIER CATARAME, avocats ; M. X... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Commune de CUSTINES à lui verser 7 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il affirme être déjà propriétaire de plusieurs appartements et avoir entrepris des aménagements dans l'immeuble en cause ; que la délibération du conseil municipal du 28 juin 1990 est insuffisamment motivée ; VU l'ordonnance du 18 avril 1994 par laquelle le Président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 17 mai 1994 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me Y... de la SCP BIDAULT, CROUVIZIER et BANTZ-HOUZELOT, avocat de la Commune de CUSTINES, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R.87 du même code : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant qu'il est constant que, le 26 novembre 1990, le tribunal administratif de Nancy a été saisi d'un recours pour excès de pouvoir formé contre la décision du 2 juillet 1990, par laquelle le maire de CUSTINES a exercé son droit de préemption pour acquérir un appartement et un jardin faisant partie d'un immeuble sis ..., par M. X... dont l'intérêt à agir contre cette décision résulte de ce qu'elle l'empêche d'acquérir les biens préemptés ; que le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision, qui a commencé à courir à compter de la date de la saisine du tribunal, et ce nonobstant la circonstance que la décision n'a pas été notifiée au requérant, était expiré le 24 mai 1991, date à laquelle a été enregistré le mémoire comportant l'exposé des faits et moyens prescrit par l'article R.87 précité ; que, dès lors, la demande présentée par M. X... était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi la Commune de CUSTINES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision contestée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la Commune de CUSTINES, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement de ces dispo-sitions ; que par application de ce même texte il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la Commune de CUSTINES une somme de 7 000F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du 22 juin 1993 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : La demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de CUSTINES et à M. X.... 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R87, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.