CETATEXT000007554525 J5XLX1995X06X0000000766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554525.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 juin 1995, 92NC00766, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00766 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1992, présentée par Mme Monique BOURGEOIS-DRUEZ domiciliée 5, Grand'Place à PRISCHES (Nord) ; Mme BOURGEOIS-DRUEZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 6 avril 1993, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu les mémoires en réplique enregistrés les 10 et 13 mai 1993, présentés par Me Y... avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe pour Mme BOURGEOIS-DRUEZ ; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le deuxième mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 1993, présenté par le ministre du budget ; il conclut aux mêmes fins que son premier mémoire ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 19 janvier 1994 présenté pour Mme BOURGEOIS-DRUEZ ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et les précédents mémoires ; Vu le troisième mémoire en défense, enregistré le 22 février 1994, présenté par le ministre du budget ; il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 21 janvier 1994, le directeur des services fiscaux du Nord Valenciennes a accordé à Mme BOURGEOIS-DRUEZ un dégrèvement en droits et pénalités d'un montant de 2 743 F au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête sont devenues sans objet sur ce point ; Sur le bien-fondé des redressements contestés : Considérant que Mme BOURGEOIS-DRUEZ qui exploitait une officine de pharmacie a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au cours duquel l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux imposables des exercices clos le 31 mars 1981, 31 mars 1982 et 31 décembre 1983 les sommes respectives de 68 027 F pour 1981, 78 568 F pour 1982 et 89 248 F pour 1983 correspondant à une partie des frais financiers afférents aux emprunts de l'entreprise, lesquels ont été regardés comme imputables aux prélèvements excessifs que l'intéressée avait effectués dans la caisse de ladite entreprise et que révélait le solde débiteur de son compte personnel aux dates de clôture des exercices vérifiés ; que Mme BOURGEOIS-DRUEZ demande la réduction des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées compte tenu de cette réintégration ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés" ; qu'aux termes de l'article 39-1 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges" ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles, mais à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité ou débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise, et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'exploitant, et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1981 à 1983, Mme BOURGEOIS-DRUEZ a procédé à des prélèvements nets sur les fonds de l'entreprise ; que, dans le même temps, le montant moyen des prêts consentis à ladite entreprise s'est élevé à 1 469 595 F pour l'exercice 1981, 1 640 594 F pour l'exercice 1982 et 1 703 480 F pour l'exercice 1983 ; que pour chacun des exercices précités, ces dettes à court terme et long terme ont généré des frais financiers s'élevant respectivement à 174 946 F, 215 859 F et 306 605 F ; Considérant, d'une part, que le compte de l'exploitant était constamment débiteur pour la période antérieure à l'exercice 1981 à l'ouverture duquel ledit compte présentait un solde débiteur de 452 184 F après affectation du bénéfice de l'exercice précédent ; que si la requérante fait valoir que les frais financiers ont été générés par des investissements liés à l'acquisition d'éléments d'actif de l'entreprise, elle n'établit pas que ces emprunts étaient sans lien avec les prélèvements qu'elle a effectués ; que si ces investissements ont fait l'objet d'un mode de financement inapproprié, cette décision de gestion, opposable à l'exploitant, ne saurait justifier la prise en charge intégrale par l'entreprise des frais ainsi générés ; Considérant, d'autre part, que Mme BOURGEOIS-DRUEZ critique le calcul du solde moyen débiteur du compte de l'exploitant et le taux d'intérêt de 14 % appliqué au solde débiteur annuel dudit compte ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement en date du 23 août 1985 que le service a déterminé le solde moyen annuel du compte de l'exploitant par addition des soldes d'ouverture et de clôture afférents à chaque exercice, la somme étant ensuite divisée en deux ; qu'il a appliqué au solde moyen ainsi calculé un taux de 14 % obtenant ainsi le montant des frais financiers qu'il a estimé non déductible des charges de l'entreprise et se rattachant aux prélèvements personnels de l'exploitant ; qu'une telle méthode, qui ne tient compte ni du montant des soldes du compte de l'exploitant constatés au cours de l'exercice en cause, ni du montant moyen des prélèvements nets de l'exploitant sur douze mois, ni du montant moyen des prêts et avances consentis à l'entreprise au titre de l'exercice considéré, est viciée dans son principe ; Considérant cependant que, devant la Cour, l'administration a calculé pour chaque exercice en cause le ratio déterminant la proportion de frais financiers non déductibles par application du rapport entre le solde débiteur moyen de l'exploitant et le montant moyen des prêts et avances consentis à l'entreprise qu'elle a fixé à 35,30 % pour 1981, 39,96 % pour 1982, et 45,56 % pour 1983 ; Considérant que, pour déterminer le montant des prélèvements de l'exploitant, il y a bien lieu d'intégrer au compte de l'exploitant le résultat de l'exercice précédent auquel il n'y a pas lieu de réintégrer les dotations aux comptes d'amortissements et de provisions ; que, par ailleurs, si Mme BOURGEOIS-DRUEZ demande l'imputation sur le montant de ses prélèvements personnels des sommes de 14 400 F et 3 000 F au titre des exercices clos respectivement le 31 mars 1981 et le 31 mars 1982 à raison des détournements de fonds opérés par un employé indélicat, lesdits détournements, effectués par substitution d'espèces en caisse contre des chèques remis par les clients et dont les montants ne faisaient pas l'objet d'un enregistrement, ont implicitement été inclus dans les charges desdits exercices et sont demeurés sans influence sur le montant de la part personnelle des frais financiers imputables aux prélèvements de l'exploitante ; Considérant qu'à raison des proportions susindi-quées, l'administration a accordé au titre de l'année 1981 une réduction des bases d'imposition de 6 270 F et précise que le calcul des ratios des exercices 1982 et 1983 conduirait à des réintégrations supérieures à celles en cause dans le présent litige ; que ces réintégrations, dont la détermination ne fait plus appel à l'application du taux d'intérêt de 14 %, s'élèveraient à 86 257,25 F au lieu de 78 568 F pour 1982 et à 139 689,23 F au lieu de 89 248 F pour 1983 ; que Mme BOURGEOIS-DRUEZ qui, dans le dernier état de ses conclusions, ne conteste plus cette méthode n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'année 1981 à concurrence de la somme de 2 743 F dont le dégrèvement a été prononcé par décision du 21 janvier 1994.Article 2: Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme BOURGEOIS-DRUEZ est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X...--DRUEZ et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38-2, 39-1
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