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93NC00772

CETATEXT000007554529 J5XLX1995X06X0000000772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554529.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 juin 1995, 93NC00772, inédit au recueil Lebon 1995-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00772 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 août et le 29 novembre 1993 présentés pour M. X... domicilié à GIENS-SUR-CURE (Nièvre) par Me Y..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2°) d'accorder les décharges demandées ; Vu le mémoire en défense enregistré le 19 mai 1994 présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 alinéa 2 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration rejette les observations d'un contribuable sa réponse doit également être motivée" ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, elle doit cependant répondre même succinctement, à ses principales observations ; Considérant que si, dans la notification de redressements adressée à la société de fait DIZIER-FOUCHER le 29 septembre 1987, le vérificateur a expressément fait mention d'irrégularités comptables tenant à la globalisation des recettes en fin de journée, il n'en a cependant tiré aucune conséquence quant au caractère probant de la comptabilité ; que, dans sa réponse en date du 27 octobre 1987 la société de fait DIZIER-FOUCHER a soutenu que sa comptabilité n'avait "pas été mise en cause et, de ce fait, conservait toute sa valeur probante", et a refusé en conséquence la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par le vérificateur ; que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 18 février 1988, le vérificateur n'a pas répondu à la contestation ainsi soulevée ; que l'administration ayant ainsi méconnu les dispositions de l'article L.57 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, le requérant est fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société de fait DIZIER-FOUCHER pour obtenir la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu à hauteur des redressements de recettes opérés, soit 58 883F pour 1984, 13 331F pour 1985 et 57 558F pour 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 11 mai 1993, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête et à demander son annulation ;Article 1 : Le jugement rendu par le tribunal administratif de Dijon le 11 mai 1993 est annulé.Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... sont réduites de 58 883F pour 1984, 13 331F pour 1985 et 57 558F pour 1986.Article 3 : M. X... est déchargé de la fraction des droits et pénalités d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 formant surtaxe en exécution de l'article 2 du présent jugement.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI Livre des procédures fiscales L57

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