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92NC00803

CETATEXT000007554534 J5XLX1995X06X0000000803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554534.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 juin 1995, 92NC00803, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00803 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu, enregistrée au greffe de la Cour, le 22 octobre 1992, sous le n° 92NC00803, la requête présentée par M. Rémy DOUSSOT, domicilié ... à Des Taillades (Vaucluse) ; M. DOUSSOT demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 28 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, dans les rôles de la commune de La Chapelle Saint-Sauveur (Saône-et-Loire) au titre des exercices 1984 et 1985 ; 2°/ de lui accorder la décharge totale de ce supplément d'impôt sur le revenu pour 1984, et une décharge partielle de l'impôt dû pour 1985, en prenant pour base un bénéfice imposable de 242 215 F ; 3°/ de lui reconnaître droit à des crédits de taxe sur la valeur ajoutée de montants respectifs de : 11 206 F et de 2 387 F au titre des années 1984 et 1985 ; Vu, enregistré au greffe le 1er mars 1993, le mémoire en réponse présenté pour le ministre du budget ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu, enregistrée au greffe le 6 mars 1993, la correspondance par laquelle M. DOUSSOT communique à la Cour l'ensemble de ses factures relatives aux exercices en litige ; Vu, enregistré au greffe le 2 février 1995, le mémoire complémentaire en réponse par lequel le ministre maintient ses conclusions de rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la requête relatives à des crédits de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que, si M. DOUSSOT sollicite de la Cour, le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1984 et 1985, il est constant que cette demande n'avait pas été soumise aux premiers juges ; qu'elle est irrecevable en tant que présentée pour la première fois en appel ; Sur les redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DOUSSOT n'a souscrit aucune déclaration de résultats de ses activités de garagiste et vendeur d'automobiles qu'il a exercées à La Chapelle Saint-Sauveur durant les années 1984 et 1985 ; qu'en conséquence, ses bénéfices industriels et commerciaux ont été évalués d'office par l'administration, en application des dispositions des articles L. 66-1e et L. 73-1e du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient au contribuable, compte tenu de la procédure mise en oeuvre à son égard, d'apporter la preuve de l'exagération des bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour les deux années précitées, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du même code ; En ce qui concerne les chèques sans provision : Considérant que la vérificatrice, à défaut d'une comptabilité probante, a reconstitué les recettes de l'entreprise en additionnant les crédits enregistrés sur les comptes bancaires du contribuable, durant les années vérifiées ; que M. DOUSSOT allègue la surestimation des recettes ainsi reconstituées, due à l'inclusion, dans leur total, de certains crédits qui auraient eu pour objet de régulariser, a postériori, divers chèques sans provision émis durant l'année 1985, pour un montant global de 67 521 F ; Considérant que, à supposer que l'établissement bancaire ait procédé, de cette manière, à la compensation de débits de chèques non approvisionnés et rejetés, les documents fournis par le requérant ne permettent pas de corroborer ses affirmations, faute de justifications précises quant aux dates et aux montants des opérations de régularisation invoquées ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; En ce qui concerne les virements entre comptes bancaires du contribuable : Considérant que M. DOUSSOT allègue un autre motif de surévaluation de ses recettes d'exploitation, inhérent à la méthode de reconstitution extra-comptable sus-évoquée, tenant à ce que les crédits additionnés par la vérificatrice, incluaient de nombreux virements de fonds entre les comptes dont le contribuable était titulaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de ce type, effectuées durant l'année 1985 peuvent être regardées comme établies, par une corrélation suffisamment probante des données fournies par le requérant, pour un montant global de 79 500 F ; que, dès lors, M. DOUSSOT est fondé à obtenir, à concurrence du montant sus-mentionné, une réduction corrélative de son revenu imposable de l'année 1985 ; En ce qui concerne un prêt du Crédit agricole : Considérant que le prêt obtenu par le contribuable, auprès du Crédit agricole, a été encaissé durant l'année 1983 et n'a pu, en tout état de cause, influer sur les redressements en litige, qui concernent les seules années 1984 et 1985 ; que dans la mesure où le requérant entend contester le refus de l'administration, de porter en charges, sur les exercices 1984 et 1985, les intérêts de ce prêt, il résulte de l'instruction que le bâtiment faisant l'objet de travaux ainsi financés, ne figurait pas au bilan de l'entreprise, et était apparemment affecté à un élevage ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit, refuser la déduction de ces frais financiers, du bénéfice imposable des années vérifiées ; En ce qui concerne les omissions de factures : Considérant que, si le requérant allègue l'omission, par l'administration, de plusieurs factures qui auraient été de nature à accroître le montant de ses achats de véhicules, il n'apporte pas d'éléments permettant de suivre le cycle de commercialisation de ces produits, et notamment les dates de revente, ainsi que les modalités de paiement utilisées par les clients ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'une importante partie des transactions sur véhicules d'occasion s'effectuaient par des règlements en espèces, non retracés par la comptabilité, et que la vérificatrice a d'ailleurs renoncé à intégrer dans ses calculs des bases de l'impôt sur le revenu ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant proposé une meilleure méthode de reconstitution extra-comptable de ses bénéfices industriels et commerciaux, que celle utilisée par le service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DOUSSOT est seulement fondé, dans la limite de la réduction décidée, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif à rejeté sa requête ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Rémy DOUSSOT, au titre de l'année 1985 est réduite d'une somme de 79 500 F.Article 2 : M. DOUSSOT est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DOUSSOT est rejeté.Article 4 : Le jugement du 28 juillet 1992 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. DOUSSOT et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE

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