CETATEXT000007554545 J5XLX1996X05X0000000872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554545.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mai 1996, 94NC00872, inédit au recueil Lebon 1996-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00872 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 13 juin 1994 au greffe de la cour, présentée par Mlle Laurence X..., demeurant au lieu-dit Giverdey à Toulon-sur-Arroux (Saône-et-Loire) ; Mlle X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1991 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de remise d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement au titre de la période de janvier à novembre 1990 ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; VU le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur lors de la décision litigieuse : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative." ; que la procédure ainsi instituée n'a pour effet de créer aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; qu'en l'espèce, aucun des moyens soulevés par Mlle X... dans sa requête n'est de nature à établir que la décision du 28 octobre 1991 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse du trop-perçu d'aide personnalisée au logement qui lui a été versée au titre de la période de janvier à novembre 1990 serait entachée de tels vices ; que la seule circonstance que, statuant sur une demande ultérieure de l'intéressée, la section des aides publiques au logement ait, par une nouvelle décision en date du 29 juin 1992, décidé de lui accorder la remise partielle du même indu, est sans incidence sur la légalité de la première décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 28 octobre 1991 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Saône-et-Loire ;Article 1 : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre délégué au logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.