CETATEXT000007554547 J5XLX1996X05X0000000891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554547.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mai 1996, 95NC00891, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00891 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU le recours du MINISTRE de l'ECONOMIE et des FINANCES et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 16 mai et 26 juin 1995 ; Le MINISTRE de l'ECONOMIE et des FINANCES demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 93-708 en date du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à payer à la Société Thermale de Plombières-les-Bains une somme de 3 999 484 F avec intérêts à compter du 16 décembre 1992 ; 2°) - de rejeter la demande présentée pour la Société Thermale de Plombières-les-Bains devant le tribunal admi-nistratif de Nancy ; 3°) - d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 1995, présentés pour la Société Thermale de Plombières-les--Bains prise en la personne de ses représentants en exercice, dont le siège est situé ... à Plombières-les-Bains (Vosges), par la S.C.P. d'avocats HUGLO-MOLAS ; elle conclut : 1°) - au rejet de la demande de sursis à exécution du jugement attaqué et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra-tives d'appel ; 2°) - au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 précité ; VU le mémoire, enregistré le 5 mars 1996, présenté par le MINISTRE de l'ECONOMIE et des FINANCES ; il conclut aux mêmes fins que son recours ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de M. X..., responsable du contentieux à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Meurthe-et-Moselle, présent ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ... Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que le MINISTRE de l'ECONOMIE et des FINANCES demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 93-708 du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à la Société Thermale de Plombières-les-Bains une somme de 3 999 484 F avec intérêts à compter du 16 décembre 1992 ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions du recours du MINISTRE de l'ECONOMIE et des FINANCES tendant à l'annulation du juge-ment attaqué seraient reconnus fondées par la Cour ni que cette exécution entraînerait des conséquences difficilement réparables ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du MINISTRE de l'ECONOMIE et des FINANCES tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ;Article 1 : Les conclusions du recours du MINISTRE de l'ECONOMIE et des FINANCES tendant au sursis à exécution du jugement n° 97-708 du tribunal administratif de Nancy en date du 4 avril 1995 sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Thermale de Plombières-les-Bains et au MINISTRE de l'ECONOMIE et des FINANCES. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.