CETATEXT000007554549 J5XLX1996X05X0000000894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554549.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mai 1996, 94NC00894, inédit au recueil Lebon 1996-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00894 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 16 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Viviane X..., demeurant ... à Saint-Nabord (Vosges), par Me Y..., avocat au barreau d'Epinal ; Mlle X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1992 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat des Vosges a rejeté sa demande tendant au rétablissement de l'aide personnalisée au logement qui lui était accordée à raison du pavillon situé rue du Hohneck à La Bresse ; 2°) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; VU le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 2 février 1995 au greffe de la Cour, présenté pour Mlle X... ; Mlle X... conclut aux mêmes fins que sa requête ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 10 avril 1996, présenté pour Mlle X... ; Mlle X... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation : "L'aide person-nalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale ..." ; qu'aux termes de l'article R.351-1 du même code : " ... La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire ou par son conjoint, soit par leurs descendants ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le domicile de Mlle X... mentionné sur ses déclarations de revenus au titre des années 1984 à 1991 était situé chemin des Combes à La Bresse ; qu'elle ne conteste pas avoir acquitté la taxe d'habitation au titre de ce dernier logement, désigné comme étant sa résidence principale sur le rôle des impôts fonciers ; que l'intéressée ne contestant pas procéder à la location saisonnière de l'immeuble composé de deux appartements distincts dont elle est propriétaire rue du Hohneck à La Bresse, ni la circonstance que les factures d'eau et d'électricité font état d'une consommation importante au titre de cet immeuble, ni les attestations émanant de particuliers fournies par l'intéressée certifiant que celle-ci les y accueillait régulièrement ne sont par ailleurs de nature à établir qu'elle y aurait résidé au moins huit mois par an ; Considérant qu'en l'état de ce qui précède, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat des Vosges a pu à bon droit estimer que l'immeuble sis rue du Hohneck, que Mlle X... a fait construire en 1984 et pour lequel elle a obtenu l'aide personnalisée au logement, ne constituait pas la résidence principale de l'intéressée au titre de la période de février 1989 à mai 1991 et, par voie de conséquence, confirmer par la décision attaquée en date du 25 juin 1992 l'indu d'aide personnalisée au logement notifié à l'intéressée par la caisse d'allocations familiales pour la même période ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;Article 1 : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre délégué au logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-2, R351-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.