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94NC00913

CETATEXT000007554552 J5XLX1996X05X0000000913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554552.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mai 1996, 94NC00913, inédit au recueil Lebon 1996-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00913 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 20 juin 1994 présentée par M. Gérard X... domicilié ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ; 2°/ de lui accorder la réduction de ces impositions, en tant qu'elles correspondent à la réintégration dans le bénéfice imposable d'amortissements à hauteur de : * 123 339F au titre de l'exercice 1984 * 111 309F au titre de l'exercice 1985 * 78 925F au titre de l'exercice 1986 VU, enregistré au greffe le 5 septembre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 39-I du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours des années en litige, M. X... n'avait pas enre-gistré dans la comptabilité de son entreprise d'ambulances, exploitée à Maubeuge, un ensemble d'amortissements, à hauteur de : * 123 339F au titre de l'exercice 1984 * 111 309F au titre de l'exercice 1985 * 78 925F au titre de l'exercice 1986 que ces amortissements ont été mentionnés uniquement sur un livre d'inventaire, présenté en cours de vérifi-cation de comptabilité, en juin 1987, soit au-delà de la date impartie au contribuable pour déclarer ses résultats, expirant pour le dernier exercice clos au 30 avril 1987 ; que, dans ces conditions, ces amortissements ne peuvent être regardés comme ayant été réellement effectués, au sens des dispositions de l'article 39-I-2° du code général des impôts précité ; Considérant par ailleurs qu'il est constant que l'entreprise relevait de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel normal ; qu'elle se trouvait en conséquence légalement tenue de respecter les règles comptables définies notamment aux articles 38 et 39 du code général des impôts, pour déter-miner son bénéfice imposable ; qu'en particulier, le contribuable devait donc enregistrer lors de chaque exer-cice les amortissements dont il entendait obtenir la déduction de ses résultats ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, en raison notamment de son statut d'artisan, le contribuable aurait été dispensé, au regard d'autres législations, de ces mêmes contraintes comptables, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'administration a pu, à bon droit, refuser en l'espèce, la déduction des amortissements susmentionnés, qui lui étaient tardivement signalés, et les réintégrer dans le bénéfice imposable des exercices en litige ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant que, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, le requérant oppose à l'administration sa propre doctrine, issue d'une instruction 4G-6-84 du 17 décembre 1984, corroborée par la documentation administrative 4D-151 N° 9, dont il ressort que l'obligation de comptabiliser l'amortissement, prévue par l'article 39-I-2° du code général des impôts, est réputée satisfaite, lorsque celui-ci est constaté en charges, par le débit du compte "dotation aux amortis-sements" et "dotation aux amortissements dérogatoires" ; Considérant que, comme il a été précédemment indiqué, au cours des exercices vérifiés, le contribuable n'avait pas porté au débit du compte "dotation aux amortissements", les sommes en litige ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à invoquer à son profit, la doctrine précitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gérard X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 avril 1994, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la réduction des impositions en litige ;Article 1 : La requête susvisée de M. Gérard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 39, 38 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1984-12-17 4G-6-84

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